Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2407432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 19 mai 1983 à Ankadifotsy Antananarivo (Madagascar), déclare être entrée sur le territoire français en février 2022. Le 10 novembre 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français en février 2022 et y a séjourné régulièrement sous couvert d’autorisation provisoire de séjour entre le 5 mai 2022 et le 4 décembre 2022, délivrée en raison de l’état de sa fille. Toutefois, elle n’a entamé de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 18 octobre 2024, soit durant près de deux ans. En outre, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée conclut avec la SAS Tranchage de la Jasse le 17 octobre 2022, elle n’assortit cette production d’aucun bulletin de salaire. Dès lors, la réalité de son activité professionnelle ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa mère, de deux de ses frères et de l’une de ses filles majeures, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien du 17 septembre 2024, que son époux et trois de ses enfants mineurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme A a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas en mesure de rendre visite aux membres de sa famille sur le territoire français, dans le cadre d’un séjour touristique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 4, que la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
8. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°12-2023-220, le préfet de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aveyron, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 pris par le préfet de l’Aveyron. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bautes et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°24074320
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Salaire minimum
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Degré ·
- Recours hiérarchique ·
- Éducation nationale ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Outre-mer ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Exécutif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Mentions
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide d'urgence ·
- Circulaire ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Handicap ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.