Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Ngameni, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h00 ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’interpellation de la requérante méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français ne lui pas été notifié ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète de l’Allier a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du 24 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet et, par une décision distincte du même jour, l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été adoptées par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions d’interpellation de la requérante, tout comme la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français ne lui aurait pas été notifié sont sans influence sur la légalité des décisions en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 731-1 dudit code : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 4 septembre 2024 avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La requérante s’est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trente jours. En conséquence, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait prononcer une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assigner la requérante à résidence. En se bornant à soutenir que les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur caractère disproportionné et du fait qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le moyen soulevé.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante congolaise, est entrée en France en juillet 2023, à l’âge de 36 ans. La seule circonstance qu’elle soit en concubinage avec un ressortissant français depuis 18 mois et que le couple envisage d’avoir un enfant ou qu’elle a pu participer à des actions de bénévolat ou de formation auprès du secours catholique n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne, intense et stable sur le territoire. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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