Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Loncle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine mais dont il n’a pas reçu notification ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté qui aurait été pris à son encontre est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses attaches familiales en France ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le principe du respect des droits de la défense.
Par un acte, enregistré le 10 février 2026, M. B… se désiste de ses conclusions d’annulation et d’injonction, et rapporte sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la somme de 840 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est existante et ne fait pas grief au requérant.
Il soutient que la décision litigieuse prétendument prise à l’égard du requérant concernait un homonyme et que, par ailleurs, le requérant a été convoqué en préfecture, le 3 avril 2025, pour la remise de son titre de séjour valable jusqu’en janvier 2027.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, né le 12 mars 1993, a sollicité, le 31 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une décision favorable à sa demande a été prise le 20 janvier 2025. Lors d’un rendez-vous en préfecture le 21 février 2025, M. B… aurait été informé de ce qu’il était l’objet d’un arrêté de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dont il n’a pas été destinataire.
Sur le désistement :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal, d’une part, de ce que cette décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français concernait une personne homonyme et, d’autre part, de ce que le requérant s’était vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2027. Par un acte enregistré au greffe du tribunal le 10 février 2026, M. B…, ayant postérieurement à l’introduction de la requête été convoqué le 3 avril 2025 pour la remise de la carte pluriannuelle de séjour qu’il avait sollicitée, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme sollicitée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du du code de justice administrative sont rejetées,
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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