Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 janvier 2026, M. F… A… D…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est d’une durée excessive au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne tient pas compte de sa santé et de ses besoins médicaux liés à son diabète qui nécessite un traitement quotidien en insuline, en imposant des obligations contraignantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, représentant M. A… D…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… D…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un premier arrêté du 3 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Les arrêtés en litige ont été signés par M. C… B…, attaché de permanence, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-48 du 16 octobre 2025, entré en vigueur le 17 octobre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits qui permettent d’en comprendre le bien fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… D… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2020 et qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière au cours des années de présence dont il se prévaut. Par ailleurs, si M. A… D… souffre d’un diabète de type 1, le seul certificat médical qu’il produit ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Pour le même motif que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation s’agissant de la durée excessive de l’interdiction de retour sera écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. La décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. La décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
10. Si M. A… D… soutien que cet arrêté impose des obligations contraignantes qui ne tiennent pas compte de sa santé et de ses besoins médicaux liés à son diabète qui nécessite un traitement quotidien en insuline, il ne produit pas de pièces probantes à l’appui de ses allégations. Le moyen sera donc écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Commune ·
- Mission ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice esthétique ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Prescription ·
- Commission
- Commission ·
- Avis ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Communiqué ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Personnes physiques
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.