Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2310540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a partiellement rejeté sa demande d’aide à la sécurité en ce qui concerne l’installation d’un axe et d’un moteur d’un rideau métallique, ainsi que la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder intégralement la subvention sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce que le décret du 26 avril 2023 n’est pas mentionné dans ses visas ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 ;
- l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… exploite un débit de tabac sous l’enseigne « Tabac du marché » à Boulogne-Billancourt. Le 11 mai 2023, il a déposé une demande d’aide à la sécurité pour la fourniture et l’installation de trois axes et de trois moteurs de rideau métallique auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France. Par une décision du 24 mai 2023, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a attribué partiellement l’aide à la sécurité à M. A… pour un montant de 4 200 euros, et lui a refusé le bénéfice de l’aide pour un axe et un moteur de rideau métallique. Le recours hiérarchique formé par M. A… contre cette décision le 13 juin 2023 a été rejeté par une décision du 19 juillet 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 en tant qu’elle rejette partiellement sa demande et la décision du 19 juillet 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse du 24 mai 2023 vise notamment le décret du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts et l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge. De plus, pour rejeter partiellement la demande de M. A… concernant un axe et un moteur de rideau électrique, la décision litigieuse précise notamment que les « communications intérieures » s’entendent comme les accès entre les différentes pièces ou espaces menant au comptoir de vente de tabac ou à la réserve. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le décret du 26 avril 2023 modifiant le décret du 27 juin 2006 précité n’est pas mentionné dans les visas de la même décision, l’insuffisance des visas d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version modifiée par un décret du 26 avril 2023 : « (…) IV.- L’aide à la sécurité est accordée pour acquérir et faire installer, par des professionnels du secteur d’activité concerné, des matériels neufs de sécurité destinés à sécuriser : / 1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité : / -le linéaire du comptoir de vente de tabac ; / -la réserve de tabac, telle que déclarée à l’administration des douanes et droits indirects ; / 2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l’entrée du débit, l’entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ; / 3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds. / Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l’aide, pour chacun d’eux. (…) ».
Il ressort du plan du local commercial en cause et de la photographie de sa devanture, versés au dossier, que ce local ne dispose que d’un seul accès direct, dénommé « entrée tabac », ainsi que d’une première vitrine dénommée « vitrine » située directement à la droite du comptoir de vente de tabac, et à travers laquelle le comptoir et différents produits à base de tabac sont visibles depuis l’extérieur. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie de la devanture, que la vitrine de l’espace presse/papeterie ne constitue pas un accès au local du tabac ni un lieu d’exploitation du débit de tabac, mais uniquement un espace d’exposition des différents produits vendus dans cet espace. Dès lors, la seconde vitrine du local, également dénommée « vitrine » sur le plan et située en face de l’espace presse/papeterie, pour laquelle l’aide à l’installation de l’axe et du moteur du rideau métallique a été refusée, ne constitue ni un accès direct au comptoir de vente de tabac, ni une communication intérieure y conduisant, au sens des dispositions précitées du décret du 27 juin 2006. Si le requérant fait valoir que le local commercial ne comporte pas de délimitation entre la zone dédiée à la vente d’articles de presse et de fournitures de bureau et celle dédiée au débit de tabac et que, par conséquent, elle constitue une zone de communication intérieure menant au comptoir de vente de tabac, il ressort du plan et de la photographie que les espaces presse/papeterie et tabac sont clairement délimités et identifiés, se situant respectivement à gauche et à droite de l’entrée du local. En outre, il est impossible d’accéder directement au comptoir de vente de tabac à partir de cette vitrine, cette dernière ne comportant aucune porte d’accès au local, de sorte qu’il n’est pas possible de traverser l’espace situé derrière cette vitrine afin d’accéder directement au comptoir. Dans ces conditions, la vitrine de l’espace presse/papeterie du local litigieux ne peut être regardée comme un accès direct à la zone de vente de tabac ou à une communication intérieure y conduisant. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a rejeté la demande d’aide présentée pour l’axe et le moteur d’un rideau métallique installé en dehors de cet accès direct et de cet espace de communication intérieure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-742 du 27 juin 2006
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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