Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juil. 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de carte de séjour au titre de la vie « privée et familiale » ou au titre des « circonstances exceptionnelles » avec autorisation de travail, dans l’attente de l’instruction de son dossier au fond, et ce dans un délai de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat dès lors qu’il le place en situation irrégulière en France ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté préfectoral est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour du territoire français est injustifiée tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A ne justifie pas de la condition d’urgence et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2504799 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Touzet, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Berry, représentant M. A, qui soulève le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a demandé le 20 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour salarié après l’obtention continue depuis 2018 de titres de séjour « travailleur temporaire ». Par arrêté du 23 janvier 2025 le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par la présente requête, il demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il est constant que M. A qui bénéficiait jusqu’alors de contrats à durée déterminée a régulièrement obtenu des titres de séjour « travailleur temporaire » de 2018 à 2024. En se prévalant de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », il doit être regardé comme sollicitant le renouvellement de son statut de salarié, et ne peut être regardé comme sollicitant un changement de statut. Au demeurant il résulte de sa demande de titre qu’il a expressément coché « renouvellement » à sa demande de titre. Dans ces conditions, et peu importe qu’il ait dans son courrier qualifié sa demande de « changement de statut », l’urgence à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté qui lui refuse le renouvellement de son statut de salarié est présumée. En outre, et en tout état de cause, M. A justifie de ce que cette décision menace la poursuite de son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité administrative et économique. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
7. En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion professionnelle et sociale de l’intéressé doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », l’obligeant à quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En égard au motif de suspension retenu, l’exécution de l’ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre un titre de séjour à M. A l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un tel titre de séjour à M. A dans un délai de 7 jours. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Fait à Montpellier, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. B
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Afrique du sud
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délais ·
- Gauche ·
- Voies de recours
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Restaurant ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Expulsion ·
- Abroger ·
- Urgence ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Visa
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.