Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2302911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 398,58 euros.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la situation du requérant ne justifiait qu’une remise lui soit accordée, M. A n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette ;
— l’indu en litige est en tout état de cause soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 398,58 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est désormais soldé et que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet. Au surplus, M. A, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’a pas répondu à la lettre du 12 décembre 2024 par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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