Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2605276, et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d’Argenteuil ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle est fondée :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, alors qu’il aurait pu faire valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, enceinte et en situation de handicap, en situation régulière, qu’il justifie d’une adresse stable, qu’il travaille et ne représente nullement une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne s’étant pas assuré qu’il était éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
elle repose sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
ces décisions sont insuffisamment motivées ;
elles reposent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2606503, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, alors qu’il aurait pu faire valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, enceinte et en situation de handicap, en situation régulière, qu’il justifie d’une adresse stable, qu’il travaille et ne représente nullement une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne s’étant pas assuré qu’il était éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle repose sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 janvier 1991, indique être en France depuis plusieurs années. Le 3 mars 2026, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Par un premier arrêté du 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d’Argenteuil. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. B… enregistrées sous les n°s 2605276 et 2606503 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la décision du 4 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision du 4 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français de M. B… comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police, le 4 mars 2026, sur les circonstances de son arrivée en France, les liens qu’il y possède et la régularité de son séjour. Il a ainsi été mis à même de présenter tous les éléments pertinents le concernant, notamment qu’il vit en concubinage avec Mme D…. Si M. B… soutient qu’il n’a pas pu porter à la connaissance du préfet le fait que sa compagne, en situation de handicap, est enceinte de son enfant et que cette grossesse à risque nécessite qu’il soit présent auprès d’elle, il lui incombait d’en informer l’administration lors de son audition. Par suite, en l’absence d’élément pertinent qui aurait pu influer sur le sens de décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2026, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. B…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Certes, M. B… fait à cet égard valoir qu’il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit dès lors qu’il vit en France en concubinage avec une compatriote en situation régulière, enceinte de lui et reconnue handicapée. Toutefois, il n’en justifie pas en se bornant à verser au dossier une attestation d’hébergement de Mme D…, sans force probante, une facture Total Energie non datée à leurs deux noms, une lettre de relance à leurs deux noms des impôts du 13 novembre 2025 et une reconnaissance anticipée de paternité. Par suite, et alors que M. B… ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, depuis son arrivée en France en 2024 au mieux, selon ses propres déclarations, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de s’être assuré de son éligibilité à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avait pas cherché à régulariser sa situation, et, d’autre part, ce qu’il représentait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé au volant d’un véhicule sans permis de conduire. Si, comme le soutient M. B…, un tel grief ne constitue effectivement pas une menace pour l’ordre public, il n’en demeure pas moins que M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir jamais cherché à faire régulariser sa situation. Pour ce seul motif, le préfet pouvait donc légalement l’éloigner du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, si M. B… fait valoir qu’il a établi le centre de ses intérêts en France, il n’en justifie pas pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 ci-dessus de la présente ordonnance alors qu’il ne vit en France, selon ses propres déclarations, que depuis le mois d’août 2024 au mieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… se prévaut, par voie d’exception d’illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 4 mars 2026 qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, cette décision comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de lui refuser ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, au vu de la situation personnelle et professionnelle de M. B…, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme manquant en fait.
Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est insusceptible de prospérer et ne peut par suite qu’être écarté.
Sur la décision du 4 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 15 à 18 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B…, disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision du 4 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas illégale. Le moyen tiré de que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’interdire de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, au vu de la situation personnelle et professionnelle de M. B…, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’arrêté du 4 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée portant assignation à résidence de M. B… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa situation familiale ayant été examinée. Elle précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 4 mars 2026 et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. La décision attaquée indique également que M. B…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle mentionne que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. B… entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions ne sont pas illégales. De tels moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant assignation à résidence du 4 mars 2026, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France en concubinage avec une compatriote en situation régulière, enceinte de lui et reconnue handicapée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 13 ci-dessus, ce moyen est insusceptible de prospérer.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et venir, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B… ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter les lundis, mercredi et vendredi au commissariat de police d’Argenteuil serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
Mme E…
La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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