Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de l’arrêté en litige par un arrêté du 8 juillet 2025.
Par une lettre du 6 août 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Mme A… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Thalinger, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant irakienne née en 1997, est entrée en France le 2 septembre 2023. Par une demande du 21 septembre 2023, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée le 4 septembre 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 29 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté du 25 mars 2025 par un arrêté du 8 juillet 2025. Cet arrêté est devenu définitif. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 25 mars 2025 sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserver que Me Thalinger, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Thalinger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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