Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2512592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision du 27 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 août 2025 dont M. A… demande l’annulation comportait la mention des voies et délais de recours. M. A… a eu connaissance de cette décision au plus tard le 11 septembre 2025, date à laquelle sa première requête dirigée contre cette décision a été enregistrée sous le n° 2510691. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2025, présentées par la présente requête, enregistrée, le 19 novembre 2025, soit plus de deux mois après le 11 septembre 2025, sont tardives et donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Les conclusions à fin de suspension de la décision du 27 août 2025 n’ayant pas été présentées par requête distincte, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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