Annulation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2026, n° 2605930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Toujas au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’administration devant justifier de circonstances particulières permettant de renverser cette présomption, alors en outre que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que sans titre de séjour elle est empêchée de poursuivre ses études d’auxiliaire de puériculture et privée de la possibilité d’obtenir une place dans un foyer de jeune travailleur ou un logement social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse par la préfecture à sa demande de communication de motifs en date du 16 mars 2026, que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus eu égard à sa situation familiale et à son niveau d’insertion en France et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2604685, enregistrée le 2 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- la pièce enregistrée le 31 mars 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 14 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Toujas, représentant Mme B…, qui soutient notamment que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante ne conduit pas à écarter la présomption d’urgence, cette dernière devant impérativement être en possession d’un titre de séjour pour s’inscrire à une formation aux métiers de la petite enfance et pour obtenir une place dans un foyer de jeunes travailleurs ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et fait valoir notamment que l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée à la requérante permet à celle-ci de travailler et que les services préfectoraux sont dans l’attente du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 10 décembre 2005, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 janvier 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que la demande mentionnée au point 1 a été implicitement rejetée, soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif que Mme B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 janvier 2026 au 15 avril 2026, qui lui permet de justifier de la régularité de sa situation. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de Mme B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a délivré à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, en l’espèce, ce document, qui au demeurant n’est valable que jusqu’au 15 avril 2026, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, la requérante étant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Toujas, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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