Non-lieu à statuer 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 déc. 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 11 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 11 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Par un arrêté du 18 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a retiré l’arrêté en cause. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, qui a perdu son caractère exécutoire, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
4. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 décembre 2025 par le préfet de Mayotte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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