Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et permettant le franchissement des frontières Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence, il travaille sous contrat à durée indéterminée pour la même société depuis trois ans et demie et était titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 2 avril 2024 au 10 avril 2025 dont il a demandé le renouvellement le 10 mars 2025 ; son employeur l’a informé qu’à défaut de justification de la régularité de son séjour, il mettrait fin à son contrat à compter du 31 juillet 2025 ; en outre il entretient une relation avec une ressortissante italienne et le couple a prévu de se marier le 4 août prochain en Tunisie ; il a fourni à deux reprises l’accusé de réception postal de sa demande de renouvellement qui lui a été réclamé le 23 juin 2025 puis le 11 juillet 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale de libre circulation protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à sa liberté de travailler, protégée par l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convocation qui a été communiquée ne comporte pas l’en-tête de la sous-préfecture ni l’adresse de la convocation et mentionne une liste de pièces qui n’est pas jointe.
Le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué une pièce à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. A requérant, qui soutient qu’il existe une urgence alors qu’il doit se marier en Tunisie, que toute sa famille est sur place et il est bloqué en France alors qu’il a déposé son dossier début mars et a effectué neuf relances en vain, que son employeur lui a donné un ultimatum pour qu’il justifie de son récépissé d’ici la fin du mois ; qu’il a pris son billet d’avion il y a six mois pour un vol le 27 juillet et que la préfecture vient finalement de le convoquer pour le 29 juillet,
— et les observations de Me Capueno, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer alors que l’intéressé est convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 29 juillet à 9h30.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 10 mars 2025. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et permettant le franchissement des frontières Schengen. Toutefois, en cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne justifie avoir convoqué M. A le 29 juillet 2025 à 9h30. Il s’ensuit que les conclusions de la requête, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un tel document, ont perdu leur objet.
2. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510306
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