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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2604417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la rectification matérielle de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle conforme à la décision favorable qui lui a été adressée ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF.
Elle soutient que :
- la carte de séjour temporaire, valable du 19 février 2025 au 16 février 2026, qui lui a été remise, ne correspond pas au titre devant lui être remis en application de l’attestation de décision favorable du 19 février 2025, laquelle prévoyait la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2027 ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, dès lors que celle-ci indique qu’elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ouzbèque, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, le 19 février 2025, une attestation de décision favorable prévoyant la remise d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2027. La requérante s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2025 au 18 février 2026. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures propres à assurer la remise d’un titre de séjour conforme à celui qui lui été accordé par l’attestation de décision favorable du 19 février 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 19 février 2025, révélée par l’attestation de décision favorable du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à Mme B… le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2025 au 18 février 2027. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2025 au 18 février 2026. Ainsi, alors que l’attestation de décision favorable faisait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B…, qui a vainement saisi à plusieurs reprise les services de la préfecture de cette erreur, se trouve désormais dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de corriger l’erreur matérielle entachant son titre de séjour, revêt un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2025 au 18 février 2027, conformément à l’attestation de décision favorable du 19 février 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 février 2025 au 18 février 2027, conformément à l’attestation de décision favorable du 19 février 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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