Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2205023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A… D… E…, représenté par Me Barichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 13 novembre 2021, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 1er juillet 2021, et autorisé son licenciement pour défaut de carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de l’autorisation de licenciement était territorialement compétent et disposait d’une délégation de signature, ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. D… n’était pas tenu de justifier d’une carte professionnelle pour exercer ses fonctions d’agent de sécurité incendie (SSIAP 3) ;
- la décision attaquée est irrégulière au regard de la procédure en cours devant le tribunal administratif relative au retrait de sa carte professionnelle ;
- l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l’employeur ne démontre pas être dans l’incapacité de proposer un poste ne nécessitant pas de carte professionnelle sur l’agglomération nantaise.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code le code du travail ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… E… a été recruté le 1er octobre 2013 en qualité d’agent de sécurité incendie par la société Prévention Grand Ouest (SPGO). Il était titulaire d’un mandat de membre du comité économique et social. A la suite de l’absorption des quatre sociétés du groupe SPGO par le groupe Challancin, le contrat de travail de M. D… E… a été transféré à la société Challancin Prévention Sécurité prise en son établissement situé à Saint Etienne de Montluc (44). Par courrier reçu le 3 mai 2021, la société Challancin Prévention et Sécurité a sollicité de l’inspecteur du travail de Loire-Atlantique l’autorisation de licencier M. D… E… en raison de l’invalidation de sa carte professionnelle, nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Par décision du 1er juillet 2021, l’inspectrice a refusé cette autorisation. La société Challancin Prévention et Sécurité a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre chargée du travail qui a été rejeté par une décision implicite née le 13 novembre 2021. Par une décision du 23 février 2022, dont M. D… E… demande l’annulation, la ministre chargée du travail a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er juillet 2021 et autorisé le licenciement de M. D… E….
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 3 août 2018 relatif à l’organisation de la direction générale du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Au sein du service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail, la sous-direction de l’appui et du soutien au contrôle au système d’inspection du travail comprend : (…) / – le bureau du statut protecteur (…) / Au titre du statut protecteur, elle est chargée : (…) / – d’instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (…) ». Ces dispositions combinées confèrent au chef du bureau du statut protecteur compétence non seulement pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciement de salariés protégés, mais également pour signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau.
Par décision du 30 juillet 2021, le directeur général du travail a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du statut protecteur, pour signer, au nom du ministre chargé du travail et dans la limite des attributions de ce bureau, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la demande d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (…) ». Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance et de gardiennage doivent, en vertu de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Pour autoriser le licenciement de M. D… E…, la ministre du travail a estimé que le requérant exerçait une double compétence, à savoir, d’une part, celle d’agent de sécurité incendie et, d’autre part, celle d’agent de prévention et de sécurité et que cette dernière activité exigeait une carte professionnelle. La ministre du travail a également considéré que la circonstance tenant à l’existence d’un recours juridictionnel contre la décision de refus de retrait de sa carte professionnelle ne saurait avoir d’effet suspensif entraînant un refus d’autorisation de licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que la société Challancin Prévention Sécurité exerce des activités de prévention et de sécurité privée. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu’elle a signé avec Nantes métropole portait, selon son article 2.3, sur des missions de surveillance et de gardiennage, notamment sur le site de l’immeuble Cambridge où travaillait M. D… E…, ainsi que sur des prestations « incendie » telles que le signalement des anomalies relative à la sécurité incendie ou la participation aux exercices d’évacuation. Ces clauses précisent que « la prestation sera assurée par des agents de sécurité qualifiés et diplômés SSIAP. Seuls les agents titulaires d’une part de la carte professionnelle et d’autre part, du diplôme SSIPAP pourront intervenir. ». Par ailleurs, il ressort du contrat de travail de M. D… E… que, s’il a été engagé en qualité d’agent de sécurité incendie, l’article 4 de ce contrat imposait au salarié l’obligation de détenir une carte professionnelle, conformément aux dispositions spécifiques réglementant les activités de sécurité privée. Il est également mentionné qu’en « cas de retrait, pour quelle que raison que ce soit, de la carte professionnelle, (…) le présent contrat sera rompu de plein droit ». Enfin, selon le rapport établi par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de la Loire, le requérant a occupé un poste d’agent de sécurité sur le site de l’immeuble Cambridge, qui, selon l’article 2.3 du CCTP, comprenait des missions d’agent de sécurité privée telles que, notamment, la surveillance et le gardiennage des bâtiments pour garantir la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, assurer des rondes de surveillance et assurer l’ouverture à distance et le filtrage des accès. Dès lors, alors que la société Challancin affirme, sans être contredite, que M. D… E… exerçait des fonctions d’agent d’exploitation et non de responsable de sécurité incendie de niveau 3 pour lequel la détention d’une carte professionnelle ne serait pas nécessaire, le requérant ne démontre pas qu’il était affecté exclusivement à des missions d’agent de sécurité incendie qui ne nécessitent pas de carte professionnelle et qui seraient exclusives des missions de sécurité. Il s’en suit que M. D… E… devait détenir la carte professionnelle précitée alors même qu’il effectuait pour partie des missions de sécurité incendie de sorte que la ministre du travail a pu légalement considérer que M. D… E… ne remplissait plus les conditions d’exercice de ces activités et que son contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ».
Il est constant que M. D… E… était dépourvu depuis le 15 janvier 2020 de la carte professionnelle d’agent de sécurité. Le recours juridictionnel qu’il a introduit le 24 août 2020 devant le tribunal administratif de Nantes aux fins de faire annuler la décision de la commission nationale des activités privées de sécurité (CNAPS) et d’enjoindre la délivrance de l’autorisation de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée n’a pas d’effet suspensif. Outre que ce recours ne portait pas directement sur le retrait de sa carte professionnelle, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait à l’employeur de suspendre la procédure de licenciement ainsi engagée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière au motif que la procédure de licenciement aurait dû être suspendue dans l’attente de la décision juridictionnelle doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, M. D… E… ne détenait plus de carte professionnelle en cours de validité depuis le 15 janvier 2020, ce qui impliquait la rupture de plein droit de son contrat de travail en vertu de l’article IV dudit contrat de travail et de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure. Il s’en suit, d’une part, que la société Challancin Sécurité et Prévention n’avait aucune obligation de le reclasser sur un poste d’agent de sécurité incendie et, d’autre part, que le requérant ne peut utilement soutenir que son employeur doit établir qu’il était dans l’incapacité de lui proposer un poste ne nécessitant pas de carte professionnelle sur l’agglomération nantaise.
Il résulte de ce qui précède, que M. D… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement. Ses conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… E…, au ministre du travail et des solidarités, et à la société Challancin Prévention et sécurité.
Une copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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