Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2309676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… E…, représentée par Me Barege, demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision du 19 janvier 2023 de l’inspectrice du travail ayant autorisé l’association Pro BTP à la licencier pour inaptitude et, d’autre part, cette dernière décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle attaquée a été rendue par une autorité incompétente ;
- la décision du 19 janvier 2023 de l’inspectrice du travail est entachée d’illégalité dès lors qu’elle s’est appuyée, pour retenir son inaptitude au travail, sur des avis du médecin de travail des 26 août et 16 septembre 2020, complétés des précisions apportées par l’avis du 15 octobre 2020, alors que son inaptitude a été constatée par les avis du médecin du travail des 16 novembre et 2 décembre 2015 ;
- l’absence de mention du second avis médical du 2 décembre 2015 dans la décision du ministre du 6 septembre 2023, révèle un défaut d’examen par le ministre de la matérialité de son inaptitude médicale ; par ailleurs, les termes de la décision du ministre révèle qu’il ne partage pas la position de l’inspectrice du travail concernant les modalités d’établissement de son inaptitude par les derniers avis du médecin du travail, ce qui aurait dû le conduire à annuler la décision du 19 janvier 2023 ;
- ni l’inspecteur du travail, ni le ministre ne se sont assurés que son employeur l’avait informée des motifs s’opposant à son reclassement, conformément aux articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail ;
- le comité social et économique n’a pas été consulté sur les propositions d’emploi adaptées de son employeur ;
- l’employeur n’a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement ;
- il existe un lien entre son licenciement et son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l’association Pro BTP, représentée par Me Azevedo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Raoult, substituant Me Barege représentant Mme E…,
- et les observations de Me Azevedo, représentant l’association Pro BTP.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2002, par la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord. Son contrat a été transféré le 1er juillet 2011 à l’association Pro BTP, où elle a occupé en dernier lieu un poste de gestionnaire logistique et accueil à la direction régionale Nord-Pas-de-Calais sur le site de Wasquehal (Nord). A compter de juin 2013, elle a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le 2 décembre 2015 par le médecin du travail. L’association a, à quatre reprises, tenté de la licencier pour inaptitude, mais s’est vue opposer des refus par l’administration du travail. Par un courrier du 22 novembre 2022, l’association Pro BTP a demandé une nouvelle fois à l’inspection du travail, compte tenu du mandat de défenseur syndical de Mme E…, l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par une décision du 19 janvier 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lille-Est a autorisé son licenciement. A la suite du recours hiérarchique formé par Mme E…, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision du 6 septembre 2023, confirmé cette autorisation. Mme E… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient.
En outre, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision ministérielle du 6 septembre 2023 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’État ; (…). Le changement de ministre ou de secrétaire d’État ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail : « La sous-direction de l’animation territoriale du système d’inspection du travail est chargée du pilotage, de l’animation et de l’appui au système d’inspection du travail (…). Au titre du statut protecteur, elle est chargée d’élaborer la réglementation relative à la protection des salariés investis de fonctions représentatives ou d’intérêt général et de veiller à sa mise en œuvre. Elle détermine le cadre juridique de l’intervention de l’inspection du travail en matière de licenciement, de rupture conventionnelle ou de transfert du contrat de travail de salariés exerçant des fonctions représentatives (…) ».
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision contestée est signée par Mme A… F…, cheffe du bureau du statut protecteur au sein de la sous-direction de l’animation territoriale au système d’inspection du travail, de la direction générale du travail. Par une décision du 25 juillet 2023 portant délégation de signature, régulièrement publiée le 27 juillet 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur général du travail, M. C… D…, a donné délégation à Mme F… à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de ce bureau. M. D… a été nommé directeur général du travail par décret du 7 octobre 2020 du Président de la République, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
S’agissant de la déclaration d’inaptitude de Mme E… par le médecin de travail :
Aux termes de l’article L. 4624-4 du code du travail : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travail ». Aux termes de l’article R. 4624-31 de ce code, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’inaptitude de Mme E… à son poste de travail par le médecin du travail en 2015 : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : / (…) 3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (…) ».
Il est constant que Mme E… qui était en arrêt de travail depuis juin 2013, a été lors de sa visite de reprise du 16 novembre 2015, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin de travail, avis que ce dernier a confirmé à l’issue du second examen médical le 2 décembre 2015. Par ailleurs, Mme E… a fait l’objet le 26 août 2020 d’une nouvelle convocation à un examen par le médecin du travail, qui a conclu une nouvelle fois à son inaptitude, qu’il a confirmée après une seconde visite le 16 septembre 2020. Si la requérante conteste le fait que l’inspectrice ait pu se fonder sur ces derniers avis, les dispositions du code du travail précitées ne font pas obstacle à ce que l’employeur puisse, sans manifester de désaccord, solliciter de nouveau l’avis du médecin du travail sur l’état de santé d’un salarié et ainsi se fonder sur son avis le plus récent, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une contestation. En outre, la seule circonstance que la ministre, dans sa décision du 6 septembre 2023, ait indiqué, concernant la matérialité de l’inaptitude médicale de la requérante, que celle-ci a été déclarée inapte le 2 décembre 2015 par le médecin du travail et que cet avis a été confirmé le 16 septembre 2020, sans citer les premiers avis des 16 novembre 2015 et 26 août 2020, n’est pas de nature à démontrer que le médecin du travail n’aurait pas vérifié l’inaptitude de l’intéressée ni que la ministre n’aurait pas partagé la position de l’inspectrice du travail quant à sa caractérisation.
S’agissant de l’absence d’information de Mme E… par son employeur sur les motifs s’opposant à son reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi./ L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Pro BTP a, par courrier du 29 septembre 2022 reçu le lendemain, informé Mme E… des motifs s’opposant à son reclassement, soit l’absence de réponse aux quinze postes qui lui ont été proposés par courrier du 8 septembre 2022 et pour lesquels elle devait se positionner avant le 26 septembre. Cette information lui a ainsi été délivrée avant son entretien préalable au licenciement qui est intervenu le 18 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1226-12 du code du travail en raison de l’absence d’information sur les motifs s’opposant à son reclassement manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du défaut de consultation du comité social et économique sur les propositions d’emplois adaptées de son employeur :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (…) ».
Il résulte ainsi de l’article L.1226-10 du code du travail que l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel sur les offres de reclassement qu’il propose à son salarié déclaré inapte, avant d’engager la procédure de licenciement. En l’espèce, le comité social et économique (CSE) de l’association a été consulté le 2 septembre 2022 sur les quinze postes qui ont été proposés à Mme E… par courrier du 8 septembre 2022, sans que cette dernière y ait répondu. Si Mme E… fait valoir que les propositions de reclassement suivantes effectuées les 25 octobre et 23 et 29 décembre 2022 par l’association, n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle consultation du CSE, il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement avait déjà été engagée, par un courrier du 3 octobre 2022 la convoquant à l’entretien préalable à son licenciement le 18 octobre 2022. Dans ces conditions, l’association qui n’avait pas à ressaisir le CSE doit être regardée comme ayant satisfait aux dispositions de l’article L.1226-10 par la seule consultation du 2 septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du comité social et économique doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de reclassement :
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.
En l’espèce, l’association a proposé à Mme E… quinze postes par courrier du 8 septembre 2022 et vingt nouveaux postes par courrier du 27 octobre 2022, auxquels l’intéressée n’a pas répondu. Mme E… fait valoir que sur ces trente-cinq postes, quatorze concernent des postes de gestionnaire, alors que le médecin du travail avait indiqué lors de sa déclaration d’inaptitude du 2 décembre 2015, que son état de santé ne lui permettait plus de reprendre ce type de poste qu’elle occupait auparavant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin du travail, après avoir revu Mme E… et confirmé le 16 septembre 2020 son inaptitude comme exposé au point 7, a modifié ses préconisations en mentionnant qu’elle était apte à travailler sur un poste identique dans un environnement différent, sans exclure a priori la fonction de gestionnaire et en précisant dans un courriel du 15 octobre 2020, qu’il entendait comme poste pouvant lui convenir, un travail assis, à un bureau avec un téléphone, un ordinateur, en open-space ou en bureau individuel, dans un autre site que celui du Wasquehal où elle travaillait auparavant. En outre, les trente-cinq postes proposés ont reçu un avis favorable du médecin du travail qui a indiqué qu’ils étaient compatibles avec la situation médicale de la requérante. Si Mme E… fait aussi valoir que toutes ces offres concernent des postes d’employés conduisant à un abandon de son statut d’agent de maîtrise et qu’ils sont, à l’exception d’un seul situé à Lille, en Ile-de-France ou plus loin, il ressort des pièces produites que, d’une part, l’association s’est engagée à garantir le maintien de sa rémunération et que d’autre part, la requérante avait mentionné le 24 novembre 2020, dans le cadre de la procédure de reclassement, être mobile sur les établissements situés en Ile-de-France et au-delà. De plus, les propositions des trente-cinq postes faites par l’association doivent être considérées comme fermes, en l’absence d’une quelconque mention dans les courriers adressés à la requérante que leur disponibilité serait conditionnée à la réalisation d’un entretien préalable. Mme E… soutient en outre que l’association n’aurait pas transmis tous les postes disponibles, notamment ceux les plus proches de son domicile, situés à Lille. Elle produit à cet effet une annonce en contrat à durée indéterminée pour un poste de conseiller clientèle particulier disponible le 8 décembre 2022 sur ce site et indique qu’une autre salariée du site de Wasquehal aurait été mutée au cours de l’année 2022 sur un poste de responsable de service. L’association justifie toutefois ces choix, sans que cela soit contesté par la requérante, par l’absence de compétences de Mme E… sur les postes de conseiller clientèle qui relèvent du secteur commercial et par la circonstance que le poste de responsable de service à Lille est un simple détachement dont la fin est prévue au 31 décembre 2023. En outre, Mme E… n’apporte aucune explication sur son absence de toute réponse aux trente-cinq postes qui lui ont été faites, dont celle concernant le poste de conseiller gestion entreprise sur le site de Lille. De même, il ressort des pièces du dossier que, si Mme E… fait valoir que le poste de manager du service courrier disponible le 1er novembre 2022 dans le Val-de-Marne ne figure pas dans ces listes de poste alors qu’il parait correspondre à sa dernière fonction de responsable du service courrier, elle n’a toutefois jamais répondu au courrier du 23 décembre 2022 que l’association lui a adressé pour lui proposer ce poste avec la formation adéquate. Enfin, au regard des contraintes médicales de Mme E…, qui ont principalement pour conséquence de devoir trouver un poste en dehors du site de Wasquehal, l’association qui a pu identifier trente-cinq postes adaptés à sa situation, ainsi qu’il a déjà été dit, n’avait aucune nécessité de procéder à des aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, pour satisfaire à son obligation de reclassement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement par l’employeur doit être écarté.
S’agissant du lien avec le mandat :
Il résulte des pièces du dossier qu’en janvier 2013, Mme E… a signalé à l’inspection du travail, être victime de discrimination liée à son mandat syndical et de harcèlement moral, sans toutefois que les deux enquêtes menées en conséquence n’apportent d’élément concret démontrant ses allégations. La requérante, qui a par la suite été en arrêt maladie, a saisi le 12 février 2014 le conseil des prud’hommes de Lille en soutenant notamment que la discrimination syndicale qu’elle aurait subie serait à l’origine de la dégradation de son état de santé. Celui-ci dans un jugement du 31 mars 2016 confirmé sur ce point par un arrêt du 16 juillet 2021 de la cour d’appel de Douai, a estimé qu’elle n’avait pas été victime de discrimination. Si Mme E… soutient à nouveau que sa maladie a été causée par les obstacles posés par l’association Pro BTP à l’exercice de ses mandats syndicaux en s’appuyant sur le jugement du 1er septembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille, qui a estimé, dans l’instance l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie, que sa maladie avait une origine professionnelle, cette seule circonstance est, en l’absence de tout autre élément, insuffisante pour établir ce lien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Pro BTP qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E… au titre des frais exposés par elle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme demandée par l’association Pro BTP au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Pro BTP, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à l’association Pro BTP et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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