Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2025, n° 2506369
TA Paris
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances d'occupation

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des redevances d'occupation est non sérieusement contestable, car la société RER Restauration n'a pas produit d'observations pour contester cette obligation.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a jugé que les requérantes ont droit aux intérêts de retard sur les sommes dues, conformément aux dispositions de la convention d'occupation.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire pour perturbation des services

    La cour a estimé que l'obligation d'indemnité forfaitaire est sérieusement contestable, car la société RATP Travel Retail n'a pas prouvé l'envoi de la mise en demeure en recommandé, condition nécessaire pour l'octroi de cette indemnité.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de condamner la société RER Restauration à verser les frais exposés, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2506369
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506369
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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