Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2506369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société anonyme RATP Travel Retail, représentées par Me Le Mière, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS RER Restauration à verser à la SA RATP Travel Retail, à titre de provision, la somme de 61 571, 47 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du montant des redevances et indemnités d’occupation impayées, la somme de 6 304, 89 euros TTC au titre des intérêts de retard, à parfaire du temps s’écoulant et à actualiser au jour du prononcé de la présente ordonnance, ainsi que la somme de 30 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP ;
2°) de mettre à la charge de la SAS RER Restauration une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la RATP a la qualité de gestionnaire du domaine public ;
- l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les redevances d’occupation sont dues en application de la convention d’occupation du domaine public du 8 janvier 2021 ;
- le quantum de la créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les défauts de paiement lui ont été notifiés par une lettre recommandée avec accusé de réception le
6 septembre 2023.
La requête a été communiquée, le 7 mars 2025, à la SAS RER Restauration qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’occupation du domaine public de la régie autonome des transports parisiens conclue le 8 janvier 2021 entre la société RATP Travel Retail, mandataire de la RATP, et la société RER Restauration, cette dernière a été autorisée à occuper l’emplacement n°17.0014.99.166, d’une superficie totale de 40,5m² dans l’enceinte de la gare Châtelet-les-Halles, en vue d’y exercer une activité de « restauration à thème premium », sous l’enseigne « Y’a pas d’sushi », pour une durée ferme de 7 ans à compter du 27 septembre 2021. Par un avenant n°1 en date du 30 octobre 2021, les parties ont convenu d’apporter des modifications à l’article 18 relatif aux polices d’assurance à souscrire par l’occupant, afin d’ajouter une renonciation à recours réciproque pour les assurances. Par un avenant n°2 en date du 12 juillet 2022, la société RATP Travel Retail a accordé une minoration de la redevance minimale garantie à hauteur de 10% pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et a accepté la mise en place d’un échéancier. Ayant constaté que la société RER Restauration n’avait pas réglé les sommes dues, la société RATP Travel Retail l’a mise en demeure le 6 septembre 2023 de payer la somme de
23 786, 21 euros TTC.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les redevances d’occupation et les charges dues au titre de l’occupation sans titre :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
L’article 9 de la convention d’occupation temporaire du domaine public du
8 janvier 2021 stipule que : « La société RER RESTAURATION s’engage à verser à la société RATP TRAVEL RETAIL une redevance d’occupation annuelle hors taxes hors charges, TVA en sus à la charge de l’occupant, se décomposant comme suit : – une partie variable dite « redevance variable » calculée par application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé sur, dans ou à partir de l’emplacement à usage commercial mis à disposition. / (…) /. – une partie fixe minimum dite « redevance minimum garantie annuelle » hors taxe hors charges acquise dans tous les cas par la société RATP TRAVEL RETAIL et ce quel que soit le chiffre d’affaires réalisé sur l’emplacement à usage commercial. (…). ». Aux termes de l’article 9.1 Redevance minimales garantie annuelle hors taxes et hors charges, de la même convention : « Montant de la redevance minimale garantie annuelle hors taxes hors charges : La 1ère année : quinze mille euros (15.000,00 €) hors taxes et hors charges à la date de la prise d’effet de la convention. La 2ème année : dix-huit mille euros (18.000.00 €) hors taxes et hors charges. La 3ème année : vingt mille euros (20.000.00 €) hors taxes et hors charges. (…). » Aux termes de l’article 10 Modalités de paiement de la redevance, de la même convention : « La partie fixe minimum est payable mensuellement et à terme à échoir, les 1ers de chaque mois et pour la première fois à compter de la date de prise d’effet de la convention. (…). En vue de faciliter le recouvrement des redevances et ses accessoires, et plus généralement de toutes sommes dues par l’occupant à la société RATP TRAVEL RETAIL, au titre de la présente convention, leur paiement devra être effectué par l’occupant, par virement bancaire ou par prélèvement automatique, au bénéfice de la société RATP TRAVEL RETAIL et au plus tard le 1er jour de chaque mois ou le 1er jour de chaque trimestre. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même convention : « L’occupant devra rembourser à la société RATP TRAVEL RETAIL en sus du montant de la redevance sa quote-part des charges, prestations et taxes de toutes natures afférentes à (aux) l’emplacement(s) concédés ou à la galerie commerciale. Ces charges sont d’une part, les charges communes et d’autre part, les charges privatives. ».
Il résulte de l’instruction et, notamment, des factures et de l’extrait de compte du 13 janvier 2025 produit par la société RATP Travel Retail, que la société RER Restauration sous l’enseigne « Y’a pas d’sushi » n’a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre des redevances d’occupation et des charges prévues par la convention d’occupation du domaine public à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au mois de décembre 2024. Si les sociétés requérantes sollicitent la somme de 61 571, 47 euros à ce titre, elles n’attestent de la réalité de la créance et de son montant que pour une somme totale de 64 906,61 euros correspondant aux factures produites à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au mois de décembre 2024 et corroborées par la production du relevé de compte, à l’exception des factures n°23002633 et n°23004273, pour un montant respectif de 91,80 euros et de 88,80 euros pour lesquelles les sociétés requérantes n’apportent pas d’élément de nature à apprécier l’origine de la créance. Il convient de soustraire à la somme de 64 906,61 euros celle de 7 433,60 euros correspondant à quatre virements effectués par la société RER Restauration, une régularisation des charges et un avoir. Ainsi, pour la période d’occupation du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024, les sommes dues au titre des redevances d’occupations et des charges sur le fondement de la convention d’occupation du 8 janvier 2021 s’élèvent, ainsi qu’il résulte de la production de l’extrait de compte et des factures correspondantes à 57 473, 01 euros toutes taxes comprises. Par suite, l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes doit être regardée comme non sérieusement contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée- par la société RER Restauration qui n’a pas produit d’observation, à hauteur de 57 473, 01 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Aux termes de l’article 10 de la convention d’occupation temporaire du domaine public : « (…) En cas de non-paiement dans les conditions ci-dessus ayant pour conséquence de laisser une somme impayée à son échéance normale, il sera fait application des dispositions relatives aux intérêts de retards prévus à l’article 23 du Cahi7er des Charges et à la clause résolutoire ci-après (…) ». Aux termes de l’article 23 du Cahier des Charges des concessions de locaux et emplacements à usage commercial dans les stations de la RATP établi en date du
18 février 1969 : « (…) En cas de retard dans le paiement des redevances (…) ou de toute somme due à la RATP, les sommes échues portent intérêt de plein droit au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 2 %, sans qu’il soit nécessaire pour la RATP de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. (…) ».
En application de ces stipulations, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 2% sur la somme de
57 473,01 euros à compter du 1er novembre 2022, date d’exigibilité indiquée sur la première facture adressée à la société le 19 octobre 2022. Par suite, l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes à ce titre, n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la RATP Travel Retail :
L’article 16 de la convention d’occupation du 12 décembre 2016 stipule que : « (…) Du seul fait de l’envoi en recommandé avec accusé de réception par la société RATP TRAVEL RETAIL d’une lettre de relance ou de mise en demeure consécutive au défaut de paiement de toutes sommes dues au titre de la présente convention ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention ou ses annexes, le montant des sommes dues sera de plein droit majoré d’une indemnité forfaitaire et irrévocable d’un montant de 30 € pour la perturbation provoquée par cette défaillance dans les services de la société RATP TRAVEL RETAIL. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société RATP Travel Retail a par un courrier du
6 septembre 2023, mis en demeure la société RER Restauration de procéder au paiement de la somme de 23 786, 21 euros toutes taxes comprises. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve de l’envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception, condition nécessaire à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de perturbation. Par suite, l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes au titre de cette indemnité est sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société RER Restauration à verser à la société RATP et à la société RATP Travel Retail, à titre de provision, la somme de 57 473,01 euros TTC, assortie des intérêts de retard aux taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 2% au titre des redevances et indemnités d’occupations et des charges de l’emplacement n°17.0014.99.166.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société RER Restauration le versement aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société RER Restauration est condamnée à verser à la société RATP Travel Retail, à titre de provision, la somme de 57 473,01 euros TTC assortie des intérêts de retard aux taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 2%.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (RATP), à la SA RATP Travel Retail et à la SAS RER Restauration.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé.
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les procédures de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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