Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 déc. 2024, n° 2430396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430396 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 2430395, Mme D C, représentée par Me Boulestreau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Boulestreau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des conditions et de modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII a pris en compte sa première date d’entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’OFII a décidé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 8 novembre 2024 et l’a convoquée le 6 décembre 2024 de sorte que la décision litigieuse a été implicitement mais nécessairement abrogée.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 17 décembre 2024.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 18 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 2430396, M. A B, représenté par Me Boulestreau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Boulestreau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des conditions et de modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII a pris en compte sa première date d’entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’OFII a décidé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 8 novembre 2024 et l’a convoquée le 6 décembre 2024 de sorte que la décision litigieuse a été implicitement mais nécessairement abrogée.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 17 décembre 2024.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 24 septembre 1973 et son fils, M. B, né le 21 septembre 1996, ressortissants ukrainiens, ont présenté le 7 novembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 8 novembre 2024, l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après leur entrée en France. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent l’annulation de la décision du 8 novembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2430395 et 2430396 concernent des requérants se réclamant d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par une seule decision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriels du 5 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de leurs requêtes, Mme C et M. B ont été convoqués, le 6 décembre 2024, afin que leur situation soit réexaminée et qu’une offre de prise en charge leur soit proposée par l’OFII. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l’OFII dans son mémoire en défense, les décisions en litige du 8 novembre 2024 ne peuvent être regardées comme ayant été implicitement abrogées. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 8 novembre 2024 conservent leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII doit, par suite, être écartée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
6. Pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C et M. B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ils avaient, sans motif légitime, présenté leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France.
7. Mme C et M. B soutiennent qu’ils sont entrés en France pour la première fois, le 24 septembre 2022, qu’ils ont quitté la France le 18 mars 2023 et ont vécu à l’étranger. Ils seraient, de nouveau, revenus en France, le 23 octobre 2024 puis ont sollicité l’asile le 7 novembre suivant. Dans le cadre de la présente instance, Mme C et M. B produisent d’une part, deux attestations provisoires de séjour délivrées par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 5 octobre 2023 et, d’autre part, des copies de leur passeport comportant un tampon sortie « Beauvais » du 18 mars 2023 et un tampon entrée « Orly » du 23 octobre 2024. Or, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la dernière date d’entrée sur le territoire dont les requérants se prévalent à savoir, le 23 octobre 2024.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative qui a enregistré la demande d’asile des requérants, en procédure normale, et non pas en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande n’était pas tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’estime pas lié par la qualification donnée à la demande d’asile par la préfecture et l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le classement de la demande d’asile en procédure normale et les effets attachés à un tel classement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants doivent être regardés comme étant entrés sur le territoire français, en dernier lieu, le 23 octobre 2024. Les intéressés qui ont sollicité l’asile le 7 novembre 2024, ont ainsi présenté leur demande, dans le délai de 90 jours suivants leur entrée sur le territoire français dans le respect du délai fixé par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C et M. B sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient présenté leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, l’autorité administrative a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme C et M. B sont fondés à demander l’annulation des décisions du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il est constant que, postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme C et M. B ont quitté le territoire français pour se rendre en Géorgie. Dans ces conditions, malgré l’annulation des décisions attaquées, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer à titre rétroactif à Mme C et M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ni de réexaminer leur situation personnelle.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 4 que Mme C et M. B sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulestreau, avocat de Mme C et M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C et M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 8 novembre 2024 du directeur général de OFII sont annulées.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Boulestreau au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C et M. B.
Article 4 : Les conclusions des requêtes n° 2430395 et 2430396 sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Boulestreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2430395/8, 24303956/8
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