Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2409683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A… H… E…, Mme G… de sa E…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit K… E…, M. F… C…, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des dommages subis par
K… E… à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Henri Mondor le 12 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des dommages subis par K… E… à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Henri Mondor le 12 janvier 2021 et de condamner
l’AP-HP à indemniser les ayants droit K… E… au titre de son préjudice d’impréparation, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la responsabilité de l’AP-HP est engagée du fait du défaut de consentement K… E… à la réalisation de l’angioplastie le 12 janvier 2021 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’ONIAM est engagée dès lors que cette intervention constitue un accident médical non fautif ;
- les préjudices de Mme A… H… E… et Mme G… de sa E…, agissant en leur qualité d’ayants droit K… E…, doivent être réparés à hauteur des sommes suivantes : une somme non-chiffrée au titre des dépenses de santé actuelles ;
44 111, 58 euros au titre des frais divers ; 264 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
50 000 euros au titre des souffrances endurées ; 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ; 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 50 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- les préjudices de Mme A… H… E… doivent être réparés à hauteur des sommes suivantes : 8 540, 02 euros au titre des frais divers ; 17 897 euros au titre des frais d’obsèques ; 228 647, 84 euros au titre de ses pertes de gains ; 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 20 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
- les préjudices de Mme G… de sa E… doivent être réparés à hauteur des sommes suivantes : une somme non-chiffrée au titre des frais divers ; 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 20 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
- le préjudice d’affection de M. F… C… doit être réparé à hauteur d’une somme de 8 000 euros ;
- le préjudice d’affection de M. B… C… doit être réparé à hauteur d’une somme de 10 000 euros ;
- le préjudice d’affection de Mme D… C… doit être réparé à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, l’AP-HP,représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute lors de la prise en charge K… E… et que l’indemnisation des préjudices subis par les requérants incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, l’ONIAM, représenté par
Me Welsch, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que les sommes dont les requérants demandent l’indemnisation soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’indemnisation des préjudices subis par les requérants incombe à l’AP-HP au titre de la faute tirée de l’absence de consentement K… E… ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité est engagée au titre de la solidarité nationale, il y a lieu de réduire l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à l’indemniser de la somme de 31 683, 20 euros en réparation des débours exposés conséquemment à la faute médicale de l’AP-HP, avec intérêts au taux légal à compter de la communication des présentes écritures ;
2°) de condamner l’AP-HP au paiement de la somme de 1 212 euros à valoir sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Des mémoires ont été enregistrés pour Mme E… le 19 décembre 2025, le 7 janvier 2026 et le 9 janvier 2026 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ohlbaum, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. K… E…, né en 1957, a été hospitalisé le 12 janvier 2021 à l’hôpital Henri-Mondor, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour la réalisation d’une coronarographie diagnostique pour suspicion de cardiopathie ischémique à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) de stress. La réalisation de cet examen ayant révélé une sténose significative de l’interventriculaire antérieure de la coronaire droite, moyenne et distale, une angioplastie par un stent actif a été réalisée, compliquée d’une dissection rétrograde avec échec de la recanalisation. K… E… a ensuite été transféré en chirurgie cardiaque puis en réanimation le 13 janvier 2021. Le 17 janvier 2021, une nouvelle dégradation de sa situation clinique est intervenue avec aggravation du syndrome de défaillance multiviscérale, conduisant à son décès le 19 janvier 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, Mme A… H…, agissant en sa qualité d’ayant droit K… E…, a demandé à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subie du fait des conséquence de la prise en charge de la victime le 12 janvier 2021. Sa demande a été déclarée complète le 21 décembre 2021 et le rapport d’expertise diligenté par la CCI a été remis le 9 avril 2022. Par deux courriers non-datés, l’ONIAM a formulé deux offres d’indemnisation à Mme A… H… E… et à G… de sa E…, fille K… E…. Par un courrier du 17 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 22 juillet 2024,
Mme A… H… E… et Mme G… de sa E…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droits de la victime ainsi que M. F… C…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M. B… C… et
Mme D… C…, ont demandé à l’ONIAM de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des conséquence de la prise en charge K… E… le 12 janvier 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’ONIAM sur leur demande. Par leur requête, Mme A… H… E…, Mme G… de sa E…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droits de la victime, M. F… C…, M. B… C… et Mme D… C…, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP, ou à titre subsidiaire, l’ONIAM, à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…). ». Selon l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) ».
3. Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention.
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, de la feuille d’information et de consentement signée par K… E… antérieurement à la réalisation de sa coronarographie diagnostique le 12 janvier 2021 que celui-ci a donné son consentement à la réalisation d’une coronographie et le cas échéant d’une angioplastie avec, la possibilité de pose d’un stent, Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute en ne recueillant pas le consentement du patient en vue de la réalisation de l’angiographie.
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
7. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
8. Il résulte du rapport de l’expertise sollicitée par la CCI que K… E… a été victime d’une dissection rétrograde au cours de la réalisation de son angioplastie
le 12 janvier 2021 à l’hôpital Henri-Mondor et il n’est pas contesté que cette dissection est à l’origine de la dégradation de son état de santé puis de son décès. Il résulte également de cette expertise que la survenue de la dissection rétrograde dont a souffert la victime n’intervient que très rarement lors d’angioplastie coronaire, l’expert retenant une probabilité de 1%, de sorte que la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Dans ces conditions, la dissection rétrograde intervenue lors de l’angioplastie doit être considérée comme un aléa thérapeutique présentant le caractère d’anormalité et de gravité suffisant pour être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices K… E… :
9. En premier lieu, les experts ont évalué les souffrances endurées par
K… E… du fait des conséquences de la dissection rétrograde intervenue lors de son angioplastie à 6 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de la durée séparant l’apparition de ces complications et la survenance du décès du patient, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à 15 000 euros.
10. En deuxième lieu, les experts ont estimé que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 19 janvier 2021. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 130 euros.
11. En troisième lieu, les requérants soutiennent que K… E… a subi un préjudice esthétique temporaire dès lors qu’il a été placé sous assistance circulatoire
extra-corporelle et en coma artificiel. Il y a lieu de faire une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 200 euros.
12. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le patient a exprimé son consentement à la réalisation de l’angioplastie dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, ses ayants droits ne sont pas fondés à demander réparation de son préjudice d’impréparation.
13. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que K… E… aurait été conscient de la dégradation de son état de santé et de l’éventualité de son décès sur la période de sept heures écoulée entre la fin de l’angioplastie et son placement en coma artificiel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente.
14. En sixième lieu, si les requérants demandent l’indemnisation des dépenses de santé actuelles exposés par K… E…, ils ne chiffrent pas ce poste de préjudice et n’apportent aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, il n’y a pas lieu de les indemniser.
15. En septième lieu, il résulte de l’instruction que les dépenses exposées par les ayants droits de la victime au titre de la cessation d’activité de son auto-entreprise à hauteur
de 24 718, 96 euros ainsi que celles versées à Pôle emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle du salarié licencié à hauteur de 10 431, 72 euros sont en lien direct avec le décès K… E…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les frais exposés au titre du fonctionnement de cette entreprise, et notamment de ses loyers, de son assurance, de la rémunération de son salarié ainsi que de ses cotisations URSAFF, soient en lien avec le décès de la victime. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 35 150,68 euros.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que le montant total des préjudices subis par K… E… s’élève à 50 480, 68 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… H… E…,
Mme G… de sa E…, M. F… C…, M. B… C… et Mme D… C… :
17. En premier lieu, Mme A… H… E… et Mme G… de sa E… demandent l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour rendre visite à K… E… ainsi que des frais de rachat du camion de son entreprise. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que les frais de déplacement exposés soient chiffrés et que leur réalité soit établie par les pièces produites aux débats et, d’autre part, que les frais de rachat dudit camion soient directement liés aux conséquences dommageables de l’accident médical non-fautif dont a été victime K… E….
18. En deuxième lieu, Mme A… H… E… demande l’indemnisation des frais d’obsèques de son époux et produit à ce titre deux factures. D’une part, si la première facture, d’un montant de 8 597 euros, comporte notamment l’organisation, la conservation, l’inhumation et la cérémonie d’obsèques, elle comprend également l’achat d’une concession de trente ans ainsi que le creusement et le comblement d’une fosse de deux places, qui ne doivent être pris en compte qu’à hauteur de 50% correspondant à la place K… E…, soit 7 863, 50 euros. Ensuite, les dépenses exposées dans la deuxième facture, relatives à des travaux de cimetière, à la pose de jardinière, à l’achat d’articles funéraires et à la réalisation de gravures, ne relèvent pas des frais d’obsèques et ne peuvent être indemnisées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, compte tenu du capital-décès que la requérante a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 8 227,20 euros, supérieur à la dépense ci-avant retenue comme indemnisable, de sorte qu’aucune somme n’est restée à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre des frais d’obsèques.
19. En troisième lieu, Mme A… H… E… demande la somme
de 228 647, 84 euros au titre de son préjudice de pertes de gain. Il résulte de l’instruction qu’à la date du fait générateur, K… E… percevait des revenus à hauteur
de 18 995, 28 euros par an et son épouse ne percevait aucun revenu. Compte-tenu de la part d’autoconsommation, qu’il convient de fixer à 40% pour un couple sans enfant à charge, la part de revenu du foyer disponible pour la requérante avant le décès de son époux doit être évalué
à 11 397, 17 euros par an. Or, si Mme A… H… E… indique qu’elle perçoit depuis le décès seulement une pension de réversion à hauteur de 8 404 euros par an, il résulte de l’instruction qu’elle a en réalité touché, au titre du versement de pensions de réversion, la somme de 20 318 euros en 2022, en 2023, la somme de 16 698 euros en 2023 et la somme de 16 864 euros en 2024. Dans ces conditions, le préjudice de perte de gains dont Mme E… demande réparation étant entièrement compensé par le versement de sa pension de réversion, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
20. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A… H… E… du fait du décès de son mari en l’évaluant à la somme de 25 000 euros.
21. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G… de sa E… du fait du décès de son père en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
22. En sixième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. B… C… et Mme D… C… du fait du décès de leur grand-père en l’évaluant à la somme de 4 000 euros chacun.
23. En septième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. F… C…, gendre K… E…, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
24. En huitième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme A… H… E… et Mme G… de sa E… entre l’hospitalisation K… E… et son décès en l’évaluant à la somme de 200 euros chacune.
25. Il résultat de l’ensemble de ce qui précède, que l’ONIAM doit être condamné à verser une somme de 25 200 euros à Mme A… H… E…, une somme de 10 200 euros à
Mme G… de sa E…, une somme de 4 000 euros à M. B… C… et à
Mme D… C… et une somme de 1 000 euros à M. F… C….
Sur les conclusions de la CPAM :
26. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). ».
27. L’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d’un accident médical ne lui conférant pas la qualité d’auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme dont la CPAM demande l’indemnisation au titre des dépenses de santé exposées.
Sur les intérêts :
28. Mme A… H… a droit aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, soit le 21 décembre 2021. Mme G… de sa E…, M. F… C…, M. B… C… et Mme D… C… ont droit aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle ils ont saisi l’ONIAM, soit le 22 juillet 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme A… H… E… et Mme G… de sa E…, agissant en leur qualité d’ayants droits K… E…, la somme de 50 480,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme A… H… E… la somme de 25 200 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme G… de sa E… la somme de 10 200 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Article 4 : L’ONIAM versera à M. B… C… et Mme D… C… la somme de 4 000 euros chacun, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Article 5 : L’ONIAM versera à M. F… C… la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Article 6 : L’ONIAM versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… E…,
Mme G… de sa E…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droits de M. K… E…, M. F… C…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance Maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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