Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2509680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… F… D…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 novembre 2025, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen dès lors que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le médecin Medzo aurait dû être saisi dès lors qu’il a déclaré des problèmes de santé au cours de son entretien d’évaluation et sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un motif légitime pour avoir sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- et les observations de M. D…, assisté de Mme E…, interprète en langue turque, qui indique vouloir rester en France dès lors que sa vie est menacée en Turquie.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc, né le 27 novembre 1987, a déclaré être entré en France en mai 2025 afin de solliciter l’asile. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 14 novembre 2025. Le même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sans motif légitime, présenté une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour, son directeur général a donné délégation à M. B… C…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’était pas compétent pour la signer doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 14 novembre 2025 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être hébergé par une connaissance à Strasbourg et s’il a fait état de problèmes de santé, il a indiqué n’avoir aucun suivi médical depuis deux ans, n’a remis aucun document d’ordre médical et n’a pas sollicité de certificat médical vierge pour avis Medzo. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite et alors que le directeur territorial de l’OFII n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII aurait agi en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai mentionné par les dispositions précitées en raison de son état de santé et de ses craintes d’être identifié par des individus de nationalité turque qui seraient présents en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence des pathologies dont il serait affecté et ne démontre pas davantage l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par ailleurs, s’il a déclaré lors de son entretien d’évaluation craindre pour sa sécurité sur le territoire national, il n’a fourni aucune explication circonstanciée sur la réalité de ces menaces et les raisons qui l’auraient empêché de solliciter l’asile dans le délai imparti. Enfin, en se bornant à indiquer être entré en France en octobre ou novembre 2025, lors de l’audience notamment, alors qu’il a déclaré lors de l’évaluation de sa vulnérabilité être entré en France le 10 mai 2025, le requérant n’établit pas la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761- du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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