Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2602444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2026 et le 6 mars 2026, Mme C… B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’ordonner toute autre mesure utile permettant de faire cesser l’atteinte grave à ses droits.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière et empêchée de travailler, que cette situation nuit à son état de santé ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve en situation de blocage ;
la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 22 septembre 1983, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025. Le 6 novembre 2025, elle a déposé une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 5 février 2026. Par la présente requête, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… A… fait valoir qu’elle est désormais en situation irrégulière et empêchée d’un accès à l’emploi. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme B… A… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 6 novembre 2025, date depuis laquelle son dossier est réputé complet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, le préfet du Val-D’Oise a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 6 mars 2026. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation de cette nouvelle décision devant le juge de l’excès de pouvoir et, le cas échéant, d’en demander la suspension devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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