Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 9 février 2026 et 10 mars 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même justification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des articles L. 611-1, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elles ont été prises en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée, les contraintes de pointage qu’elle lui impose étant incompatibles avec sa situation familiale et l’état de santé de sa compagne.
Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 9 février 2026, déjà contestés dans l’instance n° 2602894 ;
- les observations de Me Minko Mi Nze, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 6 mai 1995, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 mars 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la recevabilité des conclusions :
Si M. B… demande l’annulation des arrêtés du 9 février 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois, ces arrêtés font l’objet d’un recours distinct, enregistré au greffe du tribunal le 10 février 2026 sous le n° 2602894, cette affaire ayant été appelée à l’audience du 4 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 9 février 2026 sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. / (…) ».
M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de compétence et d’une insuffisance de motivation. Malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine s’est abstenu de produire les arrêtés attaqués du 10 mars 2026, alors qu’il y était tenu par les dispositions précitées de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le tribunal ne peut s’assurer que les arrêtés du 10 mars 2026 ont été compétemment pris et ont été suffisamment motivés. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 10 mars 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mars 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part, de réexaminer la situation de M. B…, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler, et, d’autre part, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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