Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2503677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 15 octobre 2025 sous le n° 2503677, M. A… C…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- par une décision du 23 septembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire qui revêt un caractère recognitif ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire prive de base légale la décision contestée ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 15 octobre 2025 sous le n° 2503678, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des moyens exposés dans l’instance n° 2503677.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève et le protocole de New-York relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars nés les 28 novembre 1979 et 20 juin 1982, sont entrés le 10 janvier 2024 en France. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2025. Par des décisions du 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants demandent, à titre principal, au tribunal administratif d’annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2503677 et 2503678, présentées pour M. et Mme C…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions obligeant M. et Mme C… à quitter le territoire français :
Il résulte de l’article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale que le statut conféré par la protection subsidiaire se définit comme « la reconnaissance, par un Etat membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ». Selon les paragraphes 1 à 4 de l’article 45 de cette directive, la décision par laquelle l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne retire la protection internationale qu’elle avait accordée à un ressortissant d’un pays tiers doit être notifiée par écrit au bénéficiaire, après que ce dernier a bénéficié des garanties énumérées au paragraphe 1, l’intéressé bénéficiant, une fois la décision prise, des garanties prévues au paragraphe 4. Le paragraphe 5 du même article prévoit que, par dérogation aux paragraphes précédents, « les Etats membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a octroyé à M. et Mme C… la protection subsidiaire au motif qu’ils faisaient depuis plus de vingt ans l’objet de menaces au Kosovo en raison d’un différend foncier. Eu égard au caractère déclaratif de cette décision, qui découle des dispositions précitées, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. et Mme C…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 600 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros hors taxe sera versée à chacun des requérants.
D E C I D E :
M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les décisions du 26 mars 2025, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à Me Thalinger, avocat de M. et Mme C…, la somme de 1 600 (mille six cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sera versée à chacun des requérants.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme D… B… épouse C…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Bouzar
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Terme
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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