Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… D… A… et Mme C… épouse A…, représentés par Me Cavelier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 16 avril 2025 contre la décision du 23 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre compétent de délivrer à Mme A… un visa de long séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de leur couple, laquelle a des conséquences psychologiques sur eux deux et en particulier sur Mme A… ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se soit réunie pour statuer sur leur recours ; que le caractère implicite de la décision de la commission les a privés d’une garantie ; que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant bangladais, a obtenu le 24 septembre 2024 du préfet de la Manche l’introduction en France de son épouse Mme C… épouse A…, ressortissante bangladaise, au titre du regroupement familial. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 16 avril 2025 contre la décision du 23 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, les requérants font valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de leur couple, laquelle entraîne des conséquences d’ordre psychologique. Toutefois, la décision implicite en litige est née plus de huit mois avant la saisine du juge des référés du tribunal, sans que les intéressés ne justifient des motifs d’un tel délai de saisine, contribuant ainsi eux-mêmes à la séparation invoquée et, partant, à l’urgence alléguée. Si les requérants font par ailleurs valoir les conséquences psychologiques s’attachant à cette séparation, le certificat médical produit pour justifier d’un état de santé mentale dégradé chez Mme A… évoque un trouble anxieux généralisé ancien, en lien avec des migraines et des douleurs lombaires, sans établir de lien avec la séparation d’avec M. A…, tandis que l’employeur de celui-ci se borne à évoquer une « inquiétude » de l’intéressé et une « période difficile » en raison du rejet de la demande de visa de son épouse, termes qui sont insuffisants pour caractériser un trouble psychologique significatif. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et Mme C… épouse A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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