Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2404709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône s’est estimée liée par la condition de revenus inférieurs au SMIC ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’évolution de ses ressources ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2025.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant soudanais né le 8 mai 1997, qui bénéficie du statut de réfugié en France et est titulaire d’une carte de résident valable du 31 mars 2017 au 30 mars 2027, s’est marié le 26 février 2022 et a sollicité, le 21 février 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse de nationalité soudanaise. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas d’insuffisance des ressources. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si, pour refuser d’accorder à M. C… A… le bénéfice du regroupement familial qu’il a sollicité en faveur de son épouse, la préfète du Rhône ne s’est pas crue liée par l’insuffisance des ressources de l’intéressé, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle n’a pas examiné la situation du requérant au regard de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 4 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. C… A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 23 février 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Vray, avocate de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de celle-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formulée par M. C… A… au bénéfice de son épouse ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 23 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray, avocate de M. C… A…, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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