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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2509842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, N° 2505591 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2505591 du
9 mai 2025 en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2505591 du 9 mai 2025 du juge des référés ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505591 du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 août 2025 à
11 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Sitbon, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505591 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2505591 du 9 mai 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il est constant que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’a pas délivré à M. A d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance
n° 2505591 rendue le 9 mai 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2505591 rendue le 9 mai 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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