Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 déc. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diaz demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 2 novembre 2025 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 6 avril 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à regagner le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la décision fait obstacle à toute possibilité de rejoindre sa famille qui réside en France de manière stable ; son épouse souffre d’une maladie dégénérative et ses deux enfants sont en bas âge ;
l’administration n’établit aucun élément permettant de considérer qu’il constitue un risque avéré pour l’ordre public ;
la requête est recevable dès lors qu’il a été reconduit vers son pays les 7-8 août 2025 ; son passeport ne lui a d’ailleurs pas été restitué ;
Sur l’illégalité de la décision contestée,
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière, d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté initial du 6 avril 2023 est lui-même illégal dès lors qu’il n’existait pas de décision initiale d’interdiction de retour sur le territoire français ;
l’arrêté initial méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait prononcer une mesure de prolongation ;
la mesure contestée est donc illégale faute de base légale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le numéro 2502432 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente de chambre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme Grossrieder a lu son rapport et entendu les observations de Me Diaz, pour M. A…, qui développe les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, entré en France en 2010, a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu’en 2020. Les 17 février 2022 et 6 avril 2023, il a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par des arrêtés du 25 mars 2025, 21 mai 2025 et 3 juillet 2025, M. A… a été assigné à résidence. Par un jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 juillet 2025, la requête de l’intéressé contre l’arrêté du 3 juillet 2025 a été rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 2 novembre 2025 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 6 avril 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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