Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… B… D… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Gard de mettre à la disposition de son fils A… B… D… un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 heures par semaine du 17 juin 2025 au 31 août 2027 conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 juin 2025 prise sur recours préalable obligatoire ;
2°) de lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 70 000 euros au titre des frais engagés pour le suivi du dossier et du préjudice moral.
Elle soutient que :
-son fils n’a aucune aide depuis la rentrée scolaire du 3 novembre 2025 ;
-ses demandes sont restées vaines ;
-le refus de lui octroyée l’aide à laquelle son fils a droit est contraire aux lois des 11 février 2005, 8 juillet 2013 et 26 juillet 2019 relatives à la scolarisation des enfants handicapés et aux articles L.112-1, L.112-2 et L.112-1-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par décision du 17 juin 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à A… B… D…, fils de la requérante, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour 6 heures de temps modulable sur le temps de scolarité en fonction de l’évolution de l’enfant et une orientation vers le dispositif thérapeutique éducatif et pédagogique (dispositif ITEP).
4. Mme B… D… demande au juge des référés d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Gard de mettre à la disposition de son fils A… B… D… un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 heures par semaine conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 juin 2025. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du mail du 17 octobre 2025 produit par la requérante que l’inspecteur de l’éducation nationale a rejeté la demande de Mme B… D… tendant à la mise en œuvre de la décision du 17 juin 2025 susvisée en ce qu’elle prévoit l’attribution à son enfant d’une aide humaine individuelle. Ainsi la mesure sollicitée se heurte à l’exécution de cette décision de refus et ne peut être ordonnée par le juge des référés qui en l’espèce doit être regardé comme ayant été saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… D… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
6. Si Mme D… demande également qu’une indemnité de 70 000 euros lui soit versée en réparation du préjudice résultant de l’absence de mise en œuvre de la décision du 17 juin 2025, une telle demande, qui au demeurant n’a pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, excède l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application de l’article L.511-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… B… D….
Fait à Nîmes, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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