Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2602063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… et Mme C… A…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la caisse d’allocations familiale du Val-d’Oise de procéder au versement des rappels de revenu de solidarité active (RSA) qui leur sont dus depuis le 30 septembre 2025, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’ordonner toute mesure nécessaire à faire cesser l’atteinte à leurs libertés fondamentales ;
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont privés de toute ressource depuis septembre 2025 et ne peuvent faire face à leurs besoins fondamentaux ;
cette situation porte une atteinte grave à leurs droits à une protection de santé, à une sécurité matérielle et de mener une vie digne ;
cette atteinte est manifestement illégale dès lors que :
le département du Val-d’Oise leur ayant accordé le droit au RSA, la caisse d’allocations familiales est en situation de compétence liée et doit procéder à son versement ;
la carence de la caisse d’allocations familiales est constitutive d’une voie de fait administrative et porte une atteinte disproportionnée à leurs droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M et Mme A… soutiennent qu’ils étaient, préalablement avant leur emménagement dans le Val-d’Oise, bénéficiaires du revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris. Toutefois, M et Mme A… n’établissent pas, par les pièces qu’ils versent à l’instance, qu’ils sont titulaires d’un droit au versement du revenu de solidarité active. En conséquence, l’absence de versement du RSA à M. et Mme A… ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants à laquelle il appartiendrait au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… A….
Fait à Cergy, le 4 février 2026
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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