Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2105941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et des mémoires du 20 octobre 2022 et 9 septembre 2025, la société ND Promotion, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Vulbens a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de sept lots en vue de la construction de maisons individuelles, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vulbens une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
en l’absence de la production d’une délégation régulièrement consentie par le maire de la commune, la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la commune de Vulbens avait connaissance des délais dans lesquels les travaux de raccordement au réseau d’électricité pouvaient être réalisés ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
la substitution de motifs sollicitée en défense ne peut être accueillie dès lors que la commune ne démontre pas qu’elle n’était pas autorisée à déposer la demande de permis d’aménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022, le 14 août 2023 et le 25 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Vulbens, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ND Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
le maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire ;
à titre subsidiaire :
le moyen tiré de l’erreur de fait est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause il n’est pas fondé ;
les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés ;
à titre très subsidiaire, il doit être procédé à une substitution de motif tirée de l’absence d’autorisation du propriétaire de déposer une demande de permis d’aménager.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Sansiquet, substituant Me Olivier, représentant la société ND Promotion, et de Me Thoinet, représentant la commune de Vulbens.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2020, la société ND Promotion a déposé un dossier de demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement comprenant sept lots en vue de la construction de maisons individuelles, sur la parcelle cadastrée A n°1918 de la commune de Vulbens. Par un arrêté du 5 mars 2021, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité, au motif que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau électrique et d’installation d’un poste de distribution publique pourraient être exécutés. La société ND Promotion a formé un recours gracieux par courrier du 5 mai 2021 que la commune a implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… A…, maire adjointe chargée de l’urbanisme, qui avait reçu une délégation consentie par le maire de la commune de Vulbens du 29 juin 2020, transmise en préfecture le 3 juillet 2020, ayant notamment pour objet « l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des demandes de renseignements d’urbanisme », et afin de « signer les (…) permis d’aménager ». Compte tenu des termes dans lesquels est rédigée cette délégation de fonctions et de signature, la compétence de cette adjointe en matière d’urbanisme porte tant sur les décisions d’autorisation que sur celles portant refus d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en (…) électricité (…). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 26 janvier 2021 par ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, que la desserte du projet nécessiterait une extension du réseau public d’électricité de 240 m en dehors du terrain d’assiette du projet ainsi que l’installation d’un poste de distribution publique, pour un coût total estimé à 30 070,29 euros, dont 18 042,17 euros restant à la charge de la commune après déduction du financement par ENEDIS de 40% du montant total des travaux. Il ressort de l’arrêté attaqué et des écritures en défense que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai elle serait en mesure de financer les travaux. De plus, les frais des travaux d’extension du réseau électrique, sur une distance supérieure à 100 mètres, ne peuvent, ainsi qu’il l’a été dit et en application du 4ème alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, être regardés comme un raccordement au réseau public relevant d’équipements propres, seuls susceptibles d’être pris en charge par la pétitionnaire au titre de ces dispositions. Si la société pétitionnaire a indiqué, dans le dossier de permis d’aménager, que le lotisseur s’engageait à prendre en charge financièrement ces travaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il n’a pas prescrit une participation sur le fondement de ces dispositions ni cette mise à la charge du bénéficiaire. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article L. 111-11 précité poursuivent notamment le but d’intérêt général rappelé au point précédent, et dès lors que l’accord de la commune au financement des travaux d’extension du réseau public d’électricité n’était nullement établi, le maire de la commune était tenu de refuser le permis de construire demandé en considérant qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même la société ENEDIS avait indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la commune et l’accord du client. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le maire étant tenu de refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société ND Promotion, le moyen tiré du détournement de pouvoir invoqué par la société requérante à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui n’est en tout état de cause pas établi, ne peut qu’être écarté comme étant sans influence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ND Promotion, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vulbens et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La société ND Promotion versera à la commune de Vulbens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société ND Promotion et à la commune de Vulbens.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Lien
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Directive ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Centre d'accueil ·
- Atteinte
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Notification
- Amende ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Terme ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Avis ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.