Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner que l’article 2 de l’ordonnance n°2500914 du 11 juillet 2025 soit modifié de la manière suivante : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2500567, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à cette échéance, sous la même astreinte » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du 11 juillet 2025 dès lors qu’il s’est abstenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours dans l’attente du jugement au fond ;
- le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Mayotte l’expose aux risques d’être interpelé et placé en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 26 mars 2026 au sein des locaux de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés, M. C… ayant seul comparu et ayant justifié de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 26 mars 2026, avec une validité jusqu’au 25 juin 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2500914 du 11 juillet 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. A… C…, ressortissant comorien né le 5 février 1995, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de la renouveler jusqu’à cette échéance.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a convoqué le requérant le 26 mars 2026 au sein des locaux de la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, valable jusqu’au 25 juin 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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