Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Freichet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la cheffe de la division de l’accompagnement des personnels de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 2 février 2023 au 5 mai 2023 en tant qu’il lui refuse son placement en CITIS à compter du 9 novembre 2022 jusqu’au 1er février 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 6 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le placer en CITIS pour la période du 9 novembre 2022 au 1er février 2023 puis à compter du 6 mai 2023 jusqu’à sa date de reprise et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les arrêtés attaqués aient été pris par une autorité habilitée ;
- l’arrêté du 31 mai 2023 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le certificat médical du 2 février 2023 et le rapport du médecin agréé du 25 mai 2023 attestent que les arrêts de travail prescrits du 9 novembre 2022 au 2 février 2023 sont en lien direct avec les faits survenus le 7 novembre 2022 constitutifs d’un accident de service ;
- l’arrêté du 5 septembre 2023 est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où les prolongations d’arrêt de travail postérieures au 5 mai 2023 sont en lien avec l’accident de service du 7 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un incident survenu lors de sa classe le 7 novembre 2022, M. A…, professeur affecté au lycée professionnel Alphonse Benoit de l’Isle-sur-la-Sorgue, a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 au 25 novembre 2022 prolongé par deux arrêtés successifs jusqu’au 3 février 2023. Le 9 février 2023, M. A… a déclaré un accident de service en raison des faits survenus le 7 novembre 2022. Le médecin agréé a conclu le 25 mai 2023 que les arrêts de travail prescrits étaient en lien avec l’accident survenu et a fixé la date de consolidation au 5 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Par un arrêté du 31 mai 2023, la cheffe de la division de l’accompagnement des personnels de l’académie d’Aix-Marseille a placé
M. A… en CITIS du 2 février au 5 mai 2023. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision réceptionné le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le recteur d’académie d’Aix-Marseille a placé M. A… en demi-traitement à compter du 6 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023, ensemble la décision implicite née le 25 septembre 2023 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 le plaçant à demi-traitement à compter du 6 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». En application de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-22 du code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, saisi de la déclaration d’accident de travail présentée par M. A…, a accepté de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 novembre 2022, à la suite duquel il s’est vu délivrer un avis d’arrêt de travail le 9 novembre 2022 mentionnant dans la rubrique éléments d’ordre médical une « réaction à un facteur de stress – allégation de souffrance psychologique sur lieu de travail ». Le requérant produit les arrêts de travail des 28 novembre 2022 et 3 janvier 2023 prolongeant l’arrêt de travail initial jusqu’au 3 février 2023 et il est constant qu’il s’est par la suite vu délivrer deux arrêts de travail jusqu’au 28 avril 2023 en lien avec l’accident déclaré. L’expert désigné par le rectorat a conclu le 18 mai 2023 que les arrêts de travail du 2 février 2023 au 28 avril 2023 étaient en lien direct avec l’accident de travail et a fixé la date de consolidation au 5 mai 2023. Il en résulte que l’ensemble des arrêts de travail prescrits sans discontinuité du 9 novembre 2022 au 28 avril 2023 sont en lien direct avec l’accident de travail du 7 novembre 2022 reconnu imputable au service. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et doit être annulé en tant qu’il n’a placé M. A… en CITIS qu’à compter du 2 février 2023 et non du 9 novembre 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». En application de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Enfin, en application de l’article L. 822-3 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement ».
M. A… ne produit au soutien de sa requête aucun arrêt de travail postérieur au 5 mai 2023 permettant d’apprécier que ceux-ci seraient en lien avec l’accident de service survenu le 7 novembre 2022. Par suite, c’est sans erreur de droit que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé par l’arrêté contesté en congé de maladie ordinaire à compter du 6 mai 2023.
Toutefois, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen.
Il résulte de ce qui précède aux points 3 et 5 que M. A… aurait dû être placé en CITIS à compter du 7 novembre 2022 jusqu’au 5 mai 2023 et qu’il aurait dû percevoir en application du 1° de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, l’intégralité de son traitement les trois mois suivants en congé de maladie ordinaire. Par suite, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique en tant qu’il a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 6 mai 2023 du fait de l’épuisement de ses droits à de tels congés à plein traitement.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique, d’une part, que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille place M. A… en CITIS du 9 novembre 2022 au 5 mai 2023 et, d’autre part, qu’il maintienne son plein traitement à compter du 6 mai 2023 pour la durée restante prévue au 1° de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique. Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 31 mai 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille et la décision du 25 septembre 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. A… sont annulés en tant que l’arrêté du 31 mai 2023 n’accorde un congé pour invalidité temporaire imputable au service qu’à compter du 2 février 2023.
Article 2 :
L’arrêté du 5 septembre 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de placer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 novembre 2022 au 5 mai 2023 et de rétablir son plein traitement à compter du 6 mai 2023 dans la limite et les conditions mentionnées au point 10 du jugement.
Article 4 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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