Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… E… C… B…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Salin, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de procédure contradictoire préalable ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Salin, informe le tribunal que la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2026. Il indique qu’il maintient néanmoins ses conclusions.
Une pièce enregistrée le 5 avril 2026 a été produite pour M. C… B…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Babin, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant iranien né le 15 avril 2001, est entré en France le 17 juin 2022 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2023, il y a déposé une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 mars 2025. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré l’attestation de demande d’asile remise au requérant, valable jusqu’au 14 avril 2025. Le même arrêté l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C… B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 16 février 2026 de la Cour nationale du droit d’asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié ayant un caractère recognitif et étant réputée rétroagir à la date d’entrée en France de M. C… B…, la décision du 12 mars 2025, par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français, est entachée d’illégalité et doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par suite, l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. C… B… s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par la décision du 16 février 2026 mentionnée précédemment, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet compétent procède au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de ces dispositions, le versement à Me Salin, conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Salin la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la réserve précisée au dernier point du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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