Rejet 8 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 mai 2024, n° 2402599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 mai 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Moulin, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de 24 heures ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’une situation d’urgence dès lors que leur prise en charge en centre d’accueil pour demandeur d’asile a pris fin en février 2024 en raison du rejet de leurs demandes d’asile et qu’étant sans hébergement, malgré leurs appels quotidiens au 115, ils dorment dans la rue ou dans des squats avec leurs trois enfants âgés de 3, 4 et 5 ans ; leur fils aîné étant atteint de troubles du spectre autistique, Mme A a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade d’une durée de six mois qui a expiré en avril 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 28 avril ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent leur droit à un hébergement d’urgence et à la dignité humaine.
Le préfet de l’Hérault, à qui la requête a été communiquée le 6 mai 2024, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Si M. et Mme A, ressortissants albanais dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées et dont la prise en charge au centre d’accueil pour demandeur d’asile de Carcassonne a pris fin en février 2024, n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français, il résulte de l’instruction que leur fils aîné est atteint de troubles du spectre autistique ayant justifié la délivrance à Mme A d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade d’une durée de six mois, dont l’intéressée a demandé le renouvellement le 28 avril 2024. En l’absence de toute observation produite en défense et dès lors que la demande de Mme A est en cours d’instruction, les requérants, compte tenu de la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent, contraints de dormir dans la rue ou dans des squats avec leurs trois enfants en bas âge dont l’état de santé de l’aîné est susceptible de justifier qu’ils puissent se maintenir sur le territoire français, doivent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence et, compte tenu de la particularité de leur situation qui leur permet de se prévaloir de circonstances exceptionnelles, d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de l’Hérault à leur droit à l’hébergement d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de désigner aux requérants un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à M. et Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 mai 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mai 2024
Le greffier,
D. Martinier
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