Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2524272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2025.
Par cette requête, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au réexamen par la commission de médiation de son recours amiable.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son logement actuel n’est pas compatible avec son handicap et qu’il n’a jamais été destinataire d’une demande de pièces complémentaires de la part de la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendus au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 2 juillet 2025 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;/(…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter la demande de M. B…, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas que le requérant soit en situation de handicap, a estimé que son logement actuel était adapté à ce handicap. Pour contester ce motif, M. B… soutient d’une part qu’il n’a jamais reçu de demande de pièces médicales relatives à sa situation de handicap. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci soit fondée sur l’absence de pièces demandées à M. B…, mais sur l’absence de démonstration par ce dernier du caractère inadapté de son logement au regard de son handicap. D’autre part, M. B… soutient que son logement actuel est inadapté à sa situation en raison de déplacements pénibles, de l’absence d’aménagement, de passages étroits avant accès à l’ascenseur, de toilettes difficiles à cause de la baignoire, ce qui dégrade son autonomie au quotidien. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est en situation de handicap et que cette situation a un impact important sur son quotidien, les conclusions qu’il en tire, qui n’émanent ni d’un ergothérapeute, ni d’un expert susceptible d’éclairer le tribunal sur le caractère inadapté de son logement actuel, sont insuffisantes pour établir que son logement actuel serait incompatible avec son handicap. En outre, les certificats médicaux qu’il produit, rédigés dans des termes peu circonstanciés et se bornant à faire état de ses déclarations quant à son souhait de changer de logement, ne permettent pas d’établir l’existence d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de logement, révélant une inadaptation de ce dernier à son handicap. Ainsi, la commission de médiation ne peut pas être regardée comme ayant commis au cas particulier une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la demande de M. A… au titre du droit au logement opposable comme prioritaire et urgente.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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