Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2310152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Axelis Plus à la licencier pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 9 août 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Elle soutient que :
- la décision rejetant son recours hiérarchique comme irrecevable est illégale dès lors qu’elle a présenté son recours dans le délai de deux mois suivant la notification de l’autorisation de licenciement ;
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’erreur de droit dès lors que son employeur a sollicité une nouvelle demande d’autorisation de la licencier fondée sur les mêmes faits que la précédente demande d’autorisation de la licencier qui a donné lieu à une décision de refus ;
- elle méconnait l’article L. 1332-4 du code de travail dès lors que l’employeur avait connaissance des faits litigieux depuis plus de deux mois, de sorte que l’engagement de poursuites disciplinaires est prescrit ;
- elle méconnait l’article 430 du code de procédure pénale dès lors que l’inspecteur du travail s’est fondé sur les procès-verbaux d’audition pour caractériser la matérialité des faits qui lui sont reprochés alors que ces procès-verbaux ne valent qu’à titre de simple renseignement ;
- son employeur a communiqué des attestations irrégulières en la forme, en l’absence de mention de la date de naissance, de l’adresse et des pièces d’identité des témoins ;
- c’est à tort que l’inspecteur du travail a considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient matériellement établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- la demande de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la société Axelis Plus, représentée par Me Jelty, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A… est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Jelty, représentant la société Axelis Plus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2023, la société Axelis Plus a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme D… A…, salariée protégée. Par une décision du 24 mars 2023, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Saisie d’un recours hiérarchique formé contre cette décision le 26 mai 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, le 9 août 2023, rejeté ce recours comme irrecevable. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ». Aux termes de l’article L. 2411-5 de ce code : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article L. 2421-1 de ce code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail. ». Aux termes de l’article L. 2421-3 de ce code : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ».
3. En vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à un employeur, dont la demande d’autorisation de licencier un salarié a été rejetée, de saisir l’autorité administrative d’une nouvelle demande, en faisant état de circonstances de droit ou de fait nouvelles.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir demandé le 12 mai 2022 à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme A…, la société Axelis Plus a eu connaissance, le 2 décembre 2022, du dossier pénal de Mme A… dont elle avait demandé communication et qui comportait, notamment, les procès-verbaux d’audition de Mme A… établis les 26 et 27 avril 2022 dans le cadre de sa garde à vue. Ces éléments nouveaux sont de nature à justifier la nouvelle demande d’autorisation de licenciement formée le 26 janvier 2023 par la société Axelis Plus. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la société Axelis Plus a formé une nouvelle demande d’autorisation de licenciement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Lorsque le fait fautif pour lequel le délai a ainsi commencé de courir donne lieu, avant l’expiration de ce dernier, à l’exercice de poursuites pénales, l’engagement de poursuites disciplinaires cesse d’être soumis à la condition de délai prévue par ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en garde à vue les 26 et 27 avril 2022 pour les faits de vol aggravé et que le procureur de la République de Créteil a décidé, le 27 avril 2022, d’engager contre elle des poursuites pénales. Mme A… a été jugée le 17 mars 2025 et reconnue coupable des faits de vols commis le 25 avril 2022. Dans ces conditions, compte-tenu de l’exercice de poursuites pénales contre Mme A…, à raison des faits fondant la procédure de licenciement litigieuse, l’engagement de poursuites disciplinaires par la société Axelis Plus n’était pas soumis au respect du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». Aux termes de l’article 430 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ».
8. Mme A… soutient que la décision de l’inspecteur du travail se fonde sur les procès-verbaux d’audition dressés les 26 et 27 avril 2022 qui ne valent qu’à titre de simples renseignements, ainsi que sur des attestations entachées d’irrégularité. Toutefois, et d’une part, la requérante ne conteste pas les déclarations contenues dans les procès-verbaux des auditions menées par les services de police, lesquels ne sont au demeurant pas des procès-verbaux constatant des délits au sens de l’article 430 du code de procédure pénale. D’autre part, si l’inspecteur du travail a notamment fondé sa décision sur les attestations de M. B… et M. C…, jointes par la société Axelis Plus à sa demande d’autorisation de licencier Mme A…, celles-ci comprennent le nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile de leur auteur ainsi qu’en annexe, une photocopie de leur pièce d’identité, de sorte qu’elles ne sont pas entachées d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme A… soutient que les faits qui lui sont reprochés de manœuvres frauduleuses en vue de se soustraire aux contrôles de sécurité et de soustraction de matériel de téléphonie par l’utilisation d’un stratagème ne sont pas établis et qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement disciplinaire.
10. D’une part, si Mme A… soutient que les faits de manœuvres frauduleuses et violation caractérisée des règles de sécurité pour se soustraire aux contrôles de sécurité les 28 mars et 25 avril 2022 ne sont pas établis, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’inspecteur du travail a considéré que ces faits n’étaient pas fautifs.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, interpellée le 25 avril 2022 par la police, a reconnu, lors de ses audition en garde à vue les 26 et 27 avril 2022, avoir récupéré des objets dont des clients se seraient débarrassés dans les poubelles, avoir volé dans son entreprise un téléphone ainsi que des écouteurs et, plus largement, y dérober des accessoires à raison de « deux fois par mois depuis minimum deux ans » avant d’indiquer, lors de son audition du 27 avril 2022, « peut être une fois tous les quatre mois, je ne sais pas trop ». Lors de ces auditions puis lors de l’enquête contradictoire préalable à son licenciement, elle a également reconnu récupérer des objets de téléphonie en les dissimulant sous une benne à ordures à l’extérieur du bâtiment afin d’en faire don à des personnes extérieures. Il ressort également des pièces du dossier que des clichés photographiques annexés au procès-verbal d’audition du 26 avril 2022 montrent des dizaines de boites vides de smartphones retrouvées dans le bureau de Mme A…. L’ensemble de ces circonstances étant de nature à établir la matérialité des faits, l’inspecteur du travail n’a pas, en estimant que les faits commis par Mme A… étaient établis et constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité, fait une appréciation erronée des faits de l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, si Mme A… soutient qu’il existe un lien entre ses mandats représentatifs et la procédure de licenciement en litige, elle n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2023 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros à verser à la société Axelis Plus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la société Axelis Plus une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au ministre du travail et des solidarités à la société Axelis Plus.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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