Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 2 février 2026 et le 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 10 mars 2026, la décision du 13 février 2026 par laquelle la commission de médiation a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 13 février 2026, dont M. A… n’avait pas connaissance à l’introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. La décision a été communiquée à M. A…, qui n’a pas répliqué. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d’Oise sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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