Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2602539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2026 et le 15 avril 2026, Mme Mathiez, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer à titre de provision une somme de 150 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
service ;
Elle soutient que :
le 18 mars 2019, elle a été victime d’un accident du travail reconnu imputable au
elle a droit à l’indemnisation complète de ses préjudices, par application de la
jurisprudence Moya-Caville ;
son préjudice se compose du déficit fonctionnel temporaire pour 14 973 euros ; du préjudice esthétique avant consolidation pour 4 000 euros ; des souffrances avant consolidation pour 35 000 euros ; du recours à tierce personne avant consolidation pour 70 990 euros ; du déficit fonctionnel permanent pour 76 480 euros ; du préjudice d’agrément pour 4 000 euros ; du préjudice sexuel pour 4 000 euros ; compte tenu de son âge, du recours à tierce personne pour 66 613 , 29 euros ; de l’adaptation du domicile pour 1 878, 84 euros ; de l’adaptation du véhicule pour 19 202 euros ; des frais d’expertise pour 3 564 euros. Ces différents postes sont notamment objectivés par l’expert médical. Sur ce total de 304 521, 13 euros, elle ne demande que 150 000 euros au titre de provision ;
à titre subsidiaire, si le tribunal ne souhaitait pas faire application du barème Mornet, elle chiffre ses préjudices par référence au barème de l’ONIAM ;
par suite sa créance n’est pas sérieusement contestable à la hauteur revendiquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 17 avril 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à ce que l’indemnisation à laquelle la requérante a droit doit être évaluée à la somme de 118 019 euros, que compte tenu d’une précédente ordonnance de référé il y a lieu de rejeter la requête ou à titre subsidiaire de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 12 000 euros.
Il soutient que :
l’accident a été reconnu imputable au service ;
la consolidation est intervenue le 13 décembre 2024 ;
les différents postes de préjudices revendiqués par Mme Mathiez sont pour certains non justifiés et pour d’autres surévalués ;
la créance n’est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garde, président honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Mme Mathiez, née le 4 décembre 1972, était brigadier-chef, en fonction à la circonscription de la police nationale de Chambéry. Le 18 mars 2019, elle a chuté sur un sol mouillé, souffrant ensuite d’une entorse cervicale bénigne, d’un traumatisme du moignon de l’épaule droite et d’une lésion du genou gauche. L’accident a été reconnu imputable au service. L’état de santé de Mme Mathiez consécutif à cet accident a été considéré par l’administration comme consolidé à la date du 13 décembre 2024.
A la demande de Mme Mathiez, le président de ce tribunal par ordonnance en date du 15 juillet 2025 a confié une expertise au Dr C…, lequel a rendu son rapport le 29 octobre 2025.
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le
fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Sur le fondement mentionné au point précédent, Mme Mathiez le 8 janvier 2026 a adressé au préfet de zone de défense une demande indemnitaire, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de ce tribunal a accordé à la requérante une provision de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident mentionné au point 2. Le préfet de zone de défense, qui ne conteste pas le fait que la responsabilité de l’Etat soit engagée sur le fondement mentionné au point 4, soutient que cette ordonnance fait obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le tribunal sur le même fondement et pour les mêmes faits. Toutefois, l’expertise judiciaire ayant apporté des éléments nouveaux, la requérante, qui revendique également d’autres postes de préjudice, est fondée à saisir à nouveau le tribunal sur le fondement de l’article cité au point 1.
Sur la date de consolidation
L’administration considère, en se fondant sur l’expertise qu’elle a demandée au Dr A…, que l’état de santé de la requérante est consolidé au 13 décembre 2024. La requérante, se fondant sur l’expertise judiciaire, fait valoir que la date de consolidation doit être fixée au 2 mai 2025, après sa dernière consultation psychiatrique. Le point de savoir à quelle date doit être fixée la consolidation constitue dès lors une difficulté sérieuse. Dans le cadre de la présente ordonnance et compte tenu de la nature de l’office du juge des référés, il y a lieu de retenir la première des deux dates précitées, soit le 13 décembre 2024.
Sur les lésions du genou droit et les cervicalgies
La requérante soutient que l’accident de service du 18 mars 2019 a affecté son genou droit et son épaule droite et qu’il a provoqué les cervicalgies dont elle souffre. L’expert judiciaire a pris en compte ces trois pathologies. Toutefois, l’administration fait valoir que les lésions du genou droit et les cervicalgies sont dues à un état antérieur et non à l’accident de service du 18 mars 2019. Le point de savoir si les lésions du genou droit et les cervicalgies sont liées en tout ou en partie à un état antérieur constitue dès lors une difficulté sérieuse. Dans le cadre de la présente ordonnance et compte tenu de la nature de l’office du juge des référés, il y a lieu de retenir seulement les conséquences des lésions de l’épaule droite.
Sur les préjudices
En ce qui concerne les préjudices subis avant consolidation Quant au déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, entre le 18 mars 2019 et la date de consolidation, fixée dans le cadre de la présente ordonnance comme il a été dit au point 7, à la date du 13 décembre 2024.
Pendant cette période, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert avec lequel les parties s’accordent sur ce point, qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 18 mars 2019 au 10 avril 2019, à 10 % du 11 avril 2019 au 31
octobre 2019, à 50 % du 1er novembre 2019 au 1er mars 2020, et à 35 % du 2 mars 2020 au 13 décembre 2024, date de consolidation, sauf une journée à 100 % le 11 octobre 2019. La journée du 31 octobre 2019 ne peut être retenue à 100 %, dès lors qu’elle concernait le genou droit, compte tenu de ce qui a été dit au point 8.
La requérante soutient que ce préjudice doit être liquidé sur une base journalière de 20 euros, somme qu’elle pense pouvoir déduire d’une analyse de la jurisprudence administrative. L’administration estime que la base journalière doit être fixée à 15 euros. Le choix du taux journalier approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte que, évalué sur la base de 15 euros par jour, le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède, sur la durée et les quotités mentionnées au point 10 et la base journalière mentionnée au point 11, la partie non sérieusement contestable du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 10 483 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire
La requérante estime que son préjudice esthétique temporaire, que l’expert a évalué à 3 sur une échelle de 7, doit être regardé comme léger, et évalué à la somme de 4 000 euros. L’administration estime que compte tenu de son caractère discret, il sera justement indemnisé par une somme de 1 000 euros. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Toutefois, dès lors que ni les parties ni l’expert judiciaire ne distinguent le seul préjudice esthétique de l’épaule droite, le seul à prendre en compte dans la présente ordonnance comme il a été dit au point 8, le préjudice de la requérante, à la hauteur de la somme de 500 euros, n’apparait pas sérieusement contestable.
Quant aux souffrances endurées
La requérante estime que les souffrances qu’elle a endurées, que l’expert a évalué à 5 sur une échelle de 7, doivent être regardées comme assez importantes, et évaluées à la somme de 35 000 euros. L’administration estime, en se fondant sur le barème de l’ONIAM, qu’elles seront justement indemnisées par une somme de 11 600 euros. Toutefois, l’administration n’indique aucun élément justifiant son choix de retenir la valeur la plus faible de ce poste dudit barème, et non la valeur moyenne, soit 13 500 euros. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse, et il n’apparait pas possible de distinguer les souffrances liées à l‘épaule droite de l’ensemble des souffrances endurées. Il en résulte qu’à la hauteur de 13 500 euros le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
Quant à l’assistance d’une tierce personne
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert avec lequel les parties s’accordent sur ce point, que la requérante a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, à hauteur de 4 heures par jour pour la période où son déficit fonctionnel temporaire était de 50 %, soit 122 jours, du 18 mars 2019 au 10 avril 2019, et de 2 heures par jour pour la période où ledit déficit était de 35%, soit 1 887 jours, du 2 mars 2020 au 13 décembre 2024. La pathologie liée à l’épaule droite apparait comme prépondérante pour l’apparition du besoin de l’assistance d’une tierce personne. La requérante estime que le taux horaire à retenir pour la première période est de 14 euros et pour la seconde de 17 euros, alors que l’administration estime pour les deux périodes le coût horaire à 13 euros, soit au total la somme de 55 406 euros. A hauteur de cette somme, le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices subis après consolidation Quant au déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que la requérante, âgée de 52 ans à la date de consolidation telle que définie au point 7, est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 5% pour la lésion de l’épaule droite, compte tenu de ce qui a été dit au point 8. L’administration fait d’ailleurs valoir l’existence d’antécédents pour les autres pathologies. Eu égard à l’âge de la requérante, la partie de la créance non sérieusement discutable au titre de ce préjudice doit être fixée à la somme de 44 800 euros. Toutefois, par ordonnance du 17 novembre 2025 le président de ce tribunal a accordé au titre du déficit fonctionnel permanent une provision de 10 000 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée. Dès lors, la partie non sérieusement contestable de ce chef de préjudice doit à ce jour être fixée à 34 800 euros.
Quant au préjudice esthétique définitif
La requérante estime que son préjudice esthétique définitif, que l’expert a évalué à 2 sur une échelle de 7, doit être regardé comme léger, et évalué à la somme de 4 000 euros. L’administration estime que compte tenu de son caractère discret, il sera justement indemnisé par une somme de 1 500 euros. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Toutefois, dès lors que ni les parties ni l’expert judiciaire ne distinguent le préjudice esthétique de l’épaule droite, le seul à prendre en compte dans la présente ordonnance comme il a été dit au point 8, le préjudice de la requérante, à la hauteur de la somme de 1 000 euros, n’apparait pas sérieusement contestable.
Quant au préjudice d’agrément
La requérante soutient que son état de santé ne lui permet plus de pratiquer divers loisirs de plein air et évalue son préjudice à ce titre à la somme de 4 000 euros. L’administration fait valoir qu’elle ne fournit aucun justificatif attestant de la réalité des pratiques sportives auxquelles elle aurait été contrainte de renoncer. La réalité de ce préjudice ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article mentionnée au point 1.
Quant au préjudice sexuel
La requérante soutient qu’elle subit un préjudice sexuel qu’elle évalue à la somme de 4 000 euros. L’administration fait valoir qu’elle ne fournit aucun justificatif objectivant et caractérisant les conséquences de l’accident sur sa sexualité. La réalité de ce préjudice ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article mentionnée au point 1.
Quant à l’assistance pérenne d’une tierce personne
La requérante soutient, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, qu’après la consolidation elle aura besoin de manière permanente de l’assistance d’une tierce personne 2 heures par semaine. Sans contester la réalité de ce besoin, l’administration fait valoir qu’il a vocation à être pris en compte par une majoration de la pension d’invalidité que va percevoir la requérante, au terme de la procédure engagée de mise à la retraite d’office pour invalidité imputable au service. Le point de savoir si ce poste de préjudice est couvert ou non par la règle du forfait de pension constitue une difficulté sérieuse. Dès lors, la créance qu’elle revendique à ce titre n’apparait pas comme non sérieusement contestable.
Quant à l’adaptation du domicile
La requérante sollicite le remboursement de la construction d’une rampe à son domicile, pour la somme de 1 878, 84 euros. Toutefois, l’administration fait valoir qu’elle n’apporte aucun élément établissant le lien de causalité entre ses pathologies et cet aménagement. La réalité de ce préjudice ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article mentionnée au point 1.
Quant à l’adaptation du véhicule
La requérante fait valoir, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, que les douleurs ressenties dans son épaule droite justifient l’emploi d’un véhicule à boite de vitesse automatique. L’administration fait valoir qu’elle ne justifie pas avoir acquis un tel véhicule, mais cette remarque est sans emport sur le préjudice revendiqué. Elle souligne également le fait que seul le surcoût de l’équipement par une boîte automatique par rapport à une boite manuelle est à prendre en compte, à hauteur de 2 000 euros. Compte tenu de la nécessité de renouveler pareil équipement, la partie non sérieusement discutable au titre de ce préjudice doit être fixée à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise.
La requérante sollicite que les frais d’expertise judiciaire, qui ont été mis à sa charge par l’ordonnance de taxation, lui soit remboursés par l’Etat. Dès lors qu’il résulte des points précédents que l’Etat est la partie perdante, il doit supporter la charge finale des frais d’expertise judiciaire, soit 2 400 euros.
La requérante sollicite également que les frais qu’elle a exposés au titre du médecin conseil dans le cadre de l’expertise lui soient remboursés. Toutefois, comme le soutient l’administration, elle n’établit par aucun élément que l’intervention de ce médecin conseil a été utile. Dès lors, le lien de causalité entre l’accident et ce préjudice ne peut dès lors être regardé comme non sérieusement contestable au sens de l’article mentionnée au point 1.
En ce qui concerne l’évaluation totale des préjudices non sérieusement contestables
Il résulte de ce qui précède, et notamment des points 9 à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 et
22 qu’à hauteur de la somme de 122 089 euros (10 483 + 500 + 13 500 + 55 406 + 34 800 +
1 000 + 4 000 + 2 400) la créance de la requérante sur l’Etat apparait comme non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à lui verser une provision de ce montant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Mathiez.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme Mathiez une provision d’un montant de 122 089 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme Mathiez la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Mathiez et au ministre de l’Intérieur.
Copie au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
F. GARDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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