Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 déc. 2024, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 25 avril 2024 et le 9 juillet 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Préservons Aurec Ensemble, représentée par la société d’avocats Vedesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2023 relative à la réitération de la vente à passer avec la société Lidl pour la parcelle cadastrée A1 160, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aurec-sur-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune d’Aurec-sur-Loire, représentée par la SELARL CJA Public Chavent, Mouseghian, Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Préservons Aurec Ensemble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par la SELARL Leonem avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Préservons Aurec Ensemble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, l’association Préservons Aurec Ensemble déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune d’Aurec-sur-Loire prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de l’association Préservons Aurec Ensemble est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aurec-sur-Loire et la société Lidl sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Préservons Aurec Ensemble.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Préservons Aurec Ensemble, à la commune d’Aurec-sur-Loire et à la SNC Lidl.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
,
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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