Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A C B représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 6 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, le 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née en 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2023, dossier complété le 6 juillet 2023. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande dans le délai de 4 mois, une décision implicite de rejet est née, le 6 novembre 2023, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une demande de titre de séjour. Par lettre reçue en préfecture le 20 décembre 2023, elle a sollicité la communication des motifs du refus de sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d’admission au séjour au préfet des Alpes-Maritimes le 25 avril 2023, son dossier étant complété le 6 juillet suivant. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante a demandé au préfet, par courrier réceptionné en préfecture le 20 décembre 2023, la communication des motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs lui ont été communiqués. Si le préfet des Alpes-Maritimes a produit au dossier, et seulement le 11 septembre 2024, une décision en date du 19 janvier 2024 par laquelle il informait la requérante de son intention de saisir la commission du titre de séjour de sa situation compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, cette lettre ne peut être regardée comme constituant la communication des motifs demandée par la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Traversini de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Traversini en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLe greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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