Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2307663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 18 août 2023, 14 novembre 2024 et 20 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Darmon, redirigeant contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 ses conclusions contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en date du 24 mai 2022, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé lui permettant de circuler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle le prive de ses droits fondamentaux et risque de lui faire perdre son travail.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête comme étant tardive.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2309812 du 1er septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les observations de M. B.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 6 juin 1991, est entré en France le 21 septembre 2017 et a été mis, le 21 novembre 2018, en possession d’un titre de séjour mention « étudiant », qui a été renouvelé le 29 mai 2020. M. B en a sollicité le 24 mai 2022 le renouvellement, ou la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté en date du 6 septembre 2022, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant, qui poursuivait initialement l’annulation de la décision implicite de rejet, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 juin 2023, a redirigé ses conclusions à fin d’annulation contre cet arrêté du 6 septembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, le motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été adressé au domicile déclaré par l’intéressé lors de sa demande, et l’avis de réception retourné à la préfecture, portant la date du 10 septembre 2022, indique que le pli a été distribué le 8 septembre 2022. Pour contester être le signataire de cet avis de distribution, le requérant soutient, d’une part, n’avoir eu connaissance de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour que le 8 février 2023, à l’occasion d’une visite en préfecture. D’autre part, il soutient ne pas avoir signé l’avis de réception et produit à cet effet un courrier de la direction de la relation clients de La Poste, en date du 14 octobre 2023. Ce courrier, faisant suite à une demande de l’intéressé, précise que les recherches de La Poste « ne peuvent aboutir lorsque l’envoi a été effectué au-delà d’un an pour un envoi en France ». Toutefois, ce message ne permet ni de confirmer ni d’infirmer la distribution du pli. Il ne suffit donc pas à établir que le signataire de l’avis de réception ne serait pas le requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine Saint Denis, tirée de ce que la requête de M. B, enregistrée le 29 juin 2023, est tardive doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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