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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril et le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en assortissant ces injonctions d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa présence continue et habituelle sur le territoire français, de l’ancienneté de travail, de son insertion professionnelle et de son insertion sociale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 7 avril 2025, qui n’a pas produit d’observation en défense mais a versé des pièces le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 12 décembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle et la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » au titre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 423-23 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dont il fait application. Cet arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, notamment la circonstance qu’il ne justifie pas être entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois prévus au 1° de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment son état civil, les conditions de son entrée en France, sa situation familiale, et la circonstance qu’il n’établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision attaquée faisant état des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si l’arrêté querellé est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionne que M. B déclare être entré en France le 5 avril 2012 au lieu du 5 avril 2017 tel qu’il ressort du formulaire de demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produit par le requérant, le préfet des Yvelines aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur cette date. De la même manière, si l’arrêté indique que l’intéressé n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation de 2012 à 2023, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation de 2016 au 16 mai 2022, date à laquelle il a sollicité par courriel un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n’a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l’article D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire précitée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
7. M. B ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis neuf ans et se prévaut de son insertion professionnelle. A cet égard, s’il établit l’exercice d’une activité professionnelle d’octobre 2020 à mars 2022, qui a été interrompue par un licenciement reconnu comme abusif par un jugement du conseil des prud’hommes du 26 septembre 2023, il n’établit la réalité et l’ancienneté de sa présence en France qu’à compter du mois de février 2018. Par ailleurs, si M. B justifie que son père résidant en Tunisie est décédé, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside encore sa mère. En outre, l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de son frère mais ne démontre ni la réalité, ni l’intensité de ces liens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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