Rejet 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2118318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2021, 14 septembre 2022 et les 31 octobre et 2 novembre 2023, M. Philippe Buguellou demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision portant nomination de M. A au poste de directeur des relations des collectivités territoriales à la préfecture des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer le tableau de classement des candidats ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 055 euros en réparation des charges indues liées au refus de mutation ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 850 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ces décisions méconnaissent l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— elles méconnaissent le droit à une vie familiale normale dès lors que la crise sanitaire en 2020 l’a séparé de sa famille et que sa fille était victime de harcèlement scolaire ;
— la nomination de M. A n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— sa nomination et la décision rejetant sa candidature sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il disposait de toutes les compétences requises pour être muté sur ce poste ;
— le poste de directeur des relations des collectivités territoriales à la préfecture des Côtes-d’Armor était à pourvoir au 1er avril 2021 et est resté vacant jusqu’au 15 mai 2021 ;
— la nomination de M. A n’a fait l’objet d’aucune publication ;
— elles lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas formé préalablement une demande indemnitaire ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu’il ne produit pas la décision attaquée conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Philippe Buguellou, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, est affecté en position de détachement en qualité de greffier en chef du tribunal administratif de Grenoble depuis le 1er novembre 2019. Le 4 février 2021, M. B a présenté sa candidature pour le poste de directeur des relations avec les collectivités territoriales de la préfecture des Côtes-d’Armor. Par un courrier électronique du 10 mars 2021, M. B a été informé que sa candidature avait été classée en quatrième position. A la suite de la publication le 18 juin 2021 sur le site intranet du ministère de l’intérieur des résultats des mobilités, et constatant que sa candidature n’avait pas été retenue, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement ce recours gracieux, la décision rejetant implicitement sa demande de mutation et la décision prononçant la mutation de M. A au poste de directeur des relations avec les collectivités territoriales de la préfecture des Côtes- d’Armor et de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral et son préjudice matériel imputables à ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle et professionnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / () /. III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ".
4. D’une part, ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements de mutations ni au respect d’un régime de priorité, ni à l’observation d’un barème de mutation, lequel, est purement indicatif.
5. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. Il suit de là que les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du fonctionnement du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est, depuis son détachement en qualité de greffier en chef du tribunal administratif de Grenoble intervenu le 1er novembre 2019, séparé de son épouse et de ses trois enfants qui résident à Saint-Brieuc dans le département des Côtes-d’Armor. Toutefois, cette seule circonstance, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, un fonctionnaire séparé de sa famille pour des raisons professionnelles ne dispose pas, pour autant, d’un droit à être muté sur le poste de son choix, ne suffit pas à démontrer que les décisions attaquées seraient entachées d’erreurs de droit et auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, M. B fait valoir que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est séparé de sa famille depuis son détachement le 1er novembre 2019, que l’une de ses filles est déscolarisée et que trois de ses précédentes demandes de mutation ont été rejetées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été secrétaire administratif au ministère de l’intérieur entre 1986 et 1991 avant d’occuper, au sein de la préfecture de région Ile-de-France, un poste d’adjoint au chef du bureau. En outre, le requérant a occupé, au sein de la préfecture de l’Isère, le poste d’adjoint au chef du bureau de la politique de la ville entre 1994 et 1997, le poste d’adjoint au chef du bureau des étrangers entre 1997 et 1998, le poste de chargé des politiques de sécurité urbaine et chargé de mission pour les rapatriés entre 1998 et 2000, le poste de chef du bureau de l’urbanisme entre 2000 et 2004 et le poste de chef du bureau de l’environnement entre 2004 et 2009. Enfin, M. B a, entre 2010 et 2019, occupé le poste de directeur des libertés publiques au sein de la préfecture des Côtes-d’Armor. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa candidature a été classée en quatrième position par le préfet des Côtes-d’Armor, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que les décisions attaquées n’auraient pas été prises dans l’intérêt du service ou que, compte tenu de cet intérêt, de l’ancienneté des candidats, de leurs expériences professionnelles et de leurs grades et des caractéristiques du poste à pourvoir, elles seraient entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
8. En dernier lieu, et alors, au demeurant, qu’il a été affecté, à sa demande, au tribunal administratif de Grenoble et placé en position de détachement, la circonstance que le refus de mutation contesté de M. B, lequel demeure depuis lors à Grenoble, distant de plusieurs centaines de kilomètres du lieu où réside sa famille, et entraine une dégradation de ses conditions de vie, ne saurait suffire à faire regarder les décisions contestées, prise dans l’intérêt du service, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, et ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Buguellou et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Polygamie ·
- Circulaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade
- Police ·
- Sciences sociales ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Poursuites pénales ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Sociétés
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Logement social ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Version ·
- Habitat
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.