Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2520139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de lui verser ses droits au revenu de solidarité active depuis le 6 octobre 2025, dans un délai de cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de procéder au paiement de ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de cinq jours. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, qui tendent uniquement à adresser une injonction à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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