Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 nov. 2025, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B… A…, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé « 985 strada d’Usciolu », sur les parcelles cadastrées F 139-194-195.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en effet, le terrain d’assiette du projet s’implante à plus de 3 km de la commune ;
- la parcelle en cause fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Fouler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- le hameau d’Usciolu où se situe le projet constitue un espace urbanisé au sens du PADDUC et de l’article L122-5 du code de l’urbanisme ; le hameau d’Usciolu est d’ailleurs un espace urbanisé ancien comme l’atteste son identification sur le cadastre Napoléonien ; il constitue un habitat groupé ou un hameau au sens de la loi Montagne ; d’ailleurs, l’espace urbanisé de la commune est composé d’un village et d’une trentaine de hameaux dispersés sur son territoire, héritage de l’habitat de la population locale pendant des siècles ; l’urbanisation composite et typique de la commune doit être prise en considération pour identifier les espaces urbanisés de la commune, au sens du PADDUC ; en reliant les constructions du hameau, un ensemble homogène de constructions se crée, sans rupture d’urbanisation ; en toute hypothèse, le hameau d’Usciolu répond à la définition d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes ; s’il a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles F139-194-195, étant propriétaire de ces trois parcelles contigües qui forment l’unité foncière du projet qui elle-même constitue l’échelle d’application des règles d’urbanisme et alors que le pétitionnaire était tenu de déposer sa demande sur l’ensemble de ces trois parcelles, toutefois, seule la parcelle F139, classée en zone urbaine, fera l’objet de travaux, les parcelles F194-195 étant, quant à elles, classées en zone agricole ; or, la parcelle F139 s’inscrit en continuité avec l’espace urbanisé du hameau d’Usciolu, cette continuité respecte les critères fixés par le PADDUC ;
- par ailleurs, son projet est compatible avec l’obligation de préservation des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux fixée par la loi Montagne du 9 janvier 1985 et explicitée par le PADDUC ; toutefois, si pour soutenir que le terrain du projet serait situé au sein d’un espace naturel, sylvicole et pastoral, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud produit une carte, celle-ci n’est pas extraite du PADDUC mais du logiciel QGIS qui identifierait le terrain au sein de tels espaces et n’est dès lors pas opposable ; en outre, la commune de Sotta étant couverte par un PLU dont la dernière modification a été approuvée le 10 mars 2017, les prescriptions du PADDUC ne lui sont pas opposables ; enfin et en tout état de cause, le projet est compatible avec les orientations du PADDUC relatives à la préservation des espaces naturels sylvicoles et pastoraux dès lors qu’ il n’est nullement établi, ni même soutenu que les parcelles en cause seraient nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune alors au demeurant que si la demande de permis de construire a été déposée sur trois parcelles cadastrées F139-194-195, seule la parcelle F139 fait l’objet des travaux autorisés par le permis de construire.
La requête a été communiquée à la commune de Sotta qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501664 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Danze, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que :
. le hameau dans lequel sera implanté le projet correspond à la définition de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », la distance entre les habitations étant très faible ; en outre, pour apprécier le caractère de continuité, il ne faut prendre en considération que la parcelle F 139, constructible selon le règlement du plan local d’urbanisme sur laquelle le projet sera implanté et non les autres parcelles, à vocation agricole ; enfin, le projet en cause est un projet mesure sans extension excessive ;
. que les dispositions du PADDUC concernant les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux ne sont pas applicables dès lors que la commune de Sotta dispose d’un plan local d’urbanisme en vigueur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B… A…, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé « 985 strada d’Usciolu », sur les parcelles cadastrées F 139-194-195.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que la parcelle en cause relèverait des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner la suspension sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de Sotta.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er L’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de la commune de Sotta est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. A….
Fait à Bastia, le 20 novembre 2025
La juge des référés, La greffière
signé signé
A. Baux H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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