Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2314215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de Pôle Emploi du 26 juillet 2022 portant ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et du 9 février 2022 portant ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de rattrapage ;
2°) d’annuler la décision de Pôle Emploi du 26 janvier 2023 portant rejet de sa demande d’allocation de professionnalisation et de solidarité.
Il soutient que :
— les agents de Pôle Emploi lui ont prodigué des conseils ayant eu pour effet de réduire sa période d’indemnisation ;
— il remplit les conditions pour bénéficier à titre dérogatoire de l’allocation de professionnalisation et de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, Pôle Emploi conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail dans sa version applicable à la date d’enregistrement de la requête : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, confié, à la date des décisions litigieuses et d’enregistrement de la requête, à Pôle Emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 26 juillet 2022 et du 9 février 2022 portant ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’allocation de professionnalisation et de solidarité :
3. Aux termes de l’article L 5424-21 du code du travail, dans sa version applicable à la décision attaquée du 26 janvier 2023 : « Les travailleurs privés d’emploi et qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage peuvent bénéficier d’allocations spécifiques d’indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes : () / 2° Satisfaire à des conditions d’activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d’un revenu de remplacement. / Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24. / Leur gestion est assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l’Etat () ». Aux termes de l’article D. 5424-50 du même code : « Les allocations spécifiques d’indemnisation du chômage mentionnées à l’article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation de professionnalisation et de solidarité () ». Aux termes du II de l’article D. 5424-51 du même code : « Bénéficie de l’allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d’emploi qui : () / 2° () justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d’allocation d’assurance ».
4. En premier lieu, il est constant que M. A ne justifiait pas des 507 heures de travail requises, en vertu des dispositions précitées de l’article D. 5424-51 du code du travail, pour bénéficier de l’allocation de professionnalisation et de solidarité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire n° 2022-03 du 12 janvier 2022 relative à la « réadmission au terme de la prolongation de la durée d’indemnisation des allocataires relevant des annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2021 » – qui explicite un certain nombre de mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020, le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, l’arrêté du 2 août 2021 portant modification de l’arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail et le décret n° 2021-1034 du 4 août 2021 – ne fait mention d’aucune dérogation à cette exigence applicable à la situation de M. A.
5. En second lieu, à la supposer même avérée, la circonstance que des renseignements erronés ait été prodigués à M. A par les services de Pôle Emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 26 janvier 2023 portant rejet la demande de M. A d’allocation de professionnalisation et de solidarité doivent être rejetées et que la requête de M. A doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions des 9 février et 26 juillet 2022 portant ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au bénéfice de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-425 du 14 avril 2020
- Décret n°2021-1034 du 4 août 2021
- Code du travail
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