Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2026, n° 2601267
TA Grenoble
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'injonction

    La cour a constaté que la préfète n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'injonction, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Nécessité d'une sanction dissuasive

    La cour a jugé qu'il était justifié d'augmenter le montant de l'astreinte pour garantir l'exécution de l'injonction.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une nouvelle somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2601267
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601267
Type de recours : Exécution d'un jugement
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2026, n° 2601267