Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2304039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
- la fraude alléguée par le préfet de Mayotte n’est pas démontrée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler représentant Mme A…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour elle de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante comorienne née le 24 avril 1993, est entrée à Mayotte en 2014 et y réside depuis lors, sous couvert notamment de titres de séjour depuis au moins 2019. Mme A… justifie résider avec son enfant de nationalité française née en 2016, contribuer à l’entretien et à l’éducation de celle-ci et avoir ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Mayotte n’établit nullement que la reconnaissance de paternité de l’enfant aurait été réalisée dans le seul but de permettre à Mme A… de se voir délivrer un titre de séjour, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour elle de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 juillet 2023 est annulé en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction
L’assesseur le plus ancien,
de président, rapporteur
M. C…
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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