Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502988 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 11 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D C, à M. A B et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-Les-Pins. (Loire-Atlantique), géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que dans le dernier état de ses écritures :
— le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est compétent en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en vertu du même article L. 552-15 et sur le fondement des articles L. 431-9 et L. 431-10 du code de justice administrative.
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme C et de M. B dans un logement pour demandeurs d’asile en dépit du rejet de leurs demandes d’asile compromet le bon fonctionnement du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, qu’au 31 janvier 2025, 758 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement dans le département, et que pour ce mois de janvier 2025, 99,9% des 2516 places d’hébergement effectives sont occupées, dont 165 de manière indue par des bénéficiaires de la protection internationale et 259 par des déboutés de l’asile ; ces chiffres, tenus pour établis par le tribunal, font état d’une situation actuelle de saturation du dispositif national d’accueil qui est de notoriété publique ; le maintien indu dans les lieux de Mme C et de M. B fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et la mesure sollicitée a pour objectif d’assurer le principe constitutionnel du respect du droit d’asile et le bon fonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C et M. B se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mai 2024, notifiées le 27 mai suivant, la circonstance qu’ils ont déposé des recours en octobre 2024 des recours auprès de la CNDA, contre les décisions d’irrecevabilité rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en août 2024 concernant leurs demandes de réexamen, au demeurant rejetées par la CNDA par des décisions de novembre 2024, notifiées en décembre 2024, est sans incidence ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a informés, par un courrier du 25 juillet 2024, qui leur a été remis en main propre le lendemain 26 juillet, en main propre, de la fin de leur prise en charge au titre de leur hébergement au 30 juin 2024 ; par un courrier du 30 septembre 2024, notifié le 3octobre suivant; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; alors que Mme C et M. B ne peuvent ignorer avoir eu connaissance de cette mise en demeure qui a été réceptionnée par le gestionnaire du logement, ils n’ont pas quitté les lieux au termes du délai prescrit ; la mesure sollicitée ne porte pas atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, dès lors qu’ils ont perdu le droit de se maintenir dans le logement, qu’ils occupent irrégulièrement ;
— la situation des requérants ne caractérise pas une situation exceptionnelle qui pourrait justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, Mme C et M. B, représentés par Me Philippon, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête, à défaut, à ce qu’un sursis à exécution d’une durée de trois mois de la mesure d’expulsion dont ils font l’objet dans l’attente d’une autre solution d’hébergement ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat soit mise à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celle de 13 euros au titre des droits de plaidoirie sur le fondement des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Ils font valoir que :
— les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables en ce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser le concours de la force publique en plus de l’injonction d’avoir à quitter les lieux ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que le préfet ne communique pas les sources qui permettent d’établir la saturation des hébergements pour demandeurs d’asile et du fait de l’absence de prise en compte de leur situation de vulnérabilité dès lors qu’ils ne bénéficient plus d’aide financière depuis le rejet de leurs demandes d’asile, que les autorités espagnoles ont fait droit à leurs demandes de protection internationale, que Mme C a fait une fausse couche et qu’ils sont en recherche de logement ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnait de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Philippon, représentant Mme C et M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D C et de M. A B , ressortissants congolais, nés les 9 mai 2003 et 22 mai 2001, et tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-Les-Pins (Loire-Atlantique).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. Par suite, Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique en vue de l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et de celles citées au point 6 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. En premier lieu, Mme C et M. B déclarent être entrés sur le territoire français le 27 septembre 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-Les-Pins. (Loire-Atlantique), géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Aurore. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mai 2024, qui leur ont été notifiées le 27 mai suivant, et leurs demandes de réexamen, qui, au demeurant, ne leur donnent pas droit au maintien du bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement réservé aux demandeurs d’asile, le 20 novembre 2024, par des décisions notifiées le 6 décembre suivant. Il est constant qu’ils ont été informés par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 juillet 2024, remis en main propre, de la fin de leur prise en charge au titre de l’hébergement. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, leur a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant. Mme C et M. B se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée, qui ne méconnaît ni l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Cette absence de contestation sérieuse n’est pas remise en cause par la circonstance que la décision de l’OFII leur ait été notifiée postérieurement à la date à laquelle ils devaient quitter leur lieu d’hébergement.
9. En second lieu, la libération des lieux par Mme C et M. B, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’ils ne peuvent être regardés comme se prévalant d’une situation de vulnérabilité particulière, aux motifs qu’ils ne bénéficient plus d’aide financière depuis le rejet de leurs demandes d’asile, que les autorités espagnoles ont fait droit à leurs demandes de protection internationale que Mme C a fait une fausse couche et qu’ils sont en recherche de logement, qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C et M. B, qui ont déjà bénéficié d’un temps important de maintien dans les lieux, de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent. Il y a lieu, en outre, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C et M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni, en tout état de cause, à celles tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de plaidoirie, couverts par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et M. B de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-Les-Pins (Loire-Atlantique).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C et M. B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, sans délai, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme C et M. B présentées au titre des frais d’instance et de plaidoirie sont rejetées.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D C et de M. A B ainsi qu’à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Johanna Dionnis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2502988
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