Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2601166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme D… A…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 13 janvier 2026, date du dépôt de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la tardiveté du dépôt de la demande d’asile, prévu par le 4° de ces dispositions, n’est pas opposable à un enfant né et ayant toujours vécu en France ;
- la demande d’asile présentée au nom de son enfant mineur constitue une demande nouvelle, et non une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 mars 2003, est entrée en France le 10 mai 2023 selon ses déclarations. Elle y a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 novembre 2024, et la Cour nationale du droit d’asile, le 25 novembre 2025. Le 13 janvier 2026, elle a présenté auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande d’asile au nom de sa fille, C… B…, née le 30 mai 2025 à Laval. Par une décision du 13 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
L’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil au titre de la demande d’asile présentée pour l’enfant C… B… au motif que cette demande a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enfant C… B… est née en France et ne l’a jamais quittée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le motif de la décision en litige est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision contestée.
En deuxième lieu, l’annulation des décisions en litige implique seulement que l’OFII réexamine le droit de l’enfant C… B… aux conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouedo, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 13 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer le droit de l’enfant C… B… aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Gouedo, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gouedo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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